Résumé de la juridiction
Médecin-conseil EDF GDF – Les médecins-conseils du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières concourent directement au fonctionnement du service publique de la sécurité sociale. Seule l’une des autorités énumérées à l’article L 418 CSP peut traduire un de ces médecins devant la juridiction disciplinaire pour des faits relevant de sa mission de contrôle.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2000, n° 6980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6980 |
| Dispositif : | Irrecevabilité de la plainte |
Texte intégral
Dossier n° 6980
Dr Jean-Pierre S
Décision du 10 mai 2000
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 5 juin 1998, la requête présentée par le Dr Jean-Pierre S, qualifié spécialiste en médecine générale, médecin-conseil à EDF-GDF, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 28 février 1998, par laquelle le conseil régional de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte de Mme Anne C., transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne, lui a infligé la peine de l’avertissement, par les motifs qu’il n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article 103 du code de déontologie médicale puisqu’il a transmis au Dr P les rapports d’expertise conformément à l’article R 141-3 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’a pas demandé d’autres avis spécialisés ; qu’il n’a jamais reconnu à l’audience du 28 février 1998 ne pas avoir informé le médecin traitant de la plaignante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 1998, les observations de Mme Anne C. ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 1998, le mémoire complémentaire présenté par le Dr S et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 25 avril 2000, les observations présentées par Electricité de France en réponse à la demande de la section disciplinaire concernant notamment le statut des médecins-conseils du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières et dont il résulte qu’en vertu des dispositions du statut national de ce personnel, ces médecins sont chargés pour l’application du régime spécial de la même mission de service public qu’exercent les médecins-conseils du régime général pour les assurés affiliés à ce régime ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement spécial de contrôle médical commun à toute les exploitations d’électricité et de gaz et aux organismes de sécurité sociale, édicté en application de l’article 22 paragraphe 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu :
– Mme le Pr DUSSERRE en la lecture de son rapport ;
– Le Dr S en ses explications ;
Le conseil départemental de la Haute-garonne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article L 418 du code de la santé publique : « Les médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République. » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du règlement médical commun aux exploitations d’électricité et de gaz et aux organismes de sécurité sociale, pris en application de l’article 22 paragraphe 6 du statut national du personnel de ces industries, que les médecins-conseils du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières exercent, pour le personnel relevant du statut national, en liaison avec les médecins-conseils du régime général, les attributions conférées au contrôle médical de la sécurité sociale par l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale ; qu’ils concourent ainsi directement au fonctionnement du service public de la sécurité sociale ;
Considérant que les faits visés dans la plainte de Mme Anne C. concernent les conditions dans lesquelles le Dr S, médecin-conseil d’Electricité et de Gaz de France, s’est aquitté de sa mission de contrôle à l’occasion de l’attribution de prestations du régime spécial à un agent d’Electricité de France relevant du régime spécial de sécurité sociale ; que ces actes ne sont pas détachables de l’exercice d’une fonction publique au sens de l’article L 418 du code de la santé publique précité ; qu’ainsi, seule l’une des autorités énumérées par ledit article pouvait traduire le Dr S devant la juridiction disciplinaire ; qu’il suit de là que le conseil régional de Midi-Pyrénées était tenu de rejeter, comme non recevable, la plainte de Mme Anne C. qui lui a été transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision du conseil régional de Midi-Pyrénées, en date du 28 février 1998, est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme Anne C. contre le Dr Jean-Pierre S, transmise au conseil régional de Midi-Pyrénées par le conseil départemental de la Haute-Garonne, est rejetée .
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Pierre S, au conseil départemental de la Haute-Garonne, au conseil régional de Midi-Pyrénées, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au ministre chargé de la santé.
Article 4 : Mme Anne C., dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 10 mai 2000, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs MONIER, NATTAF, WERNER, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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