Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 13
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
[…] en application de l'article R. 53 -8-7 du code de procédure pénale . 4. Accès au FIJAIS Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706- 53 -7 ainsi que R. 53 -8-23 à R. 53 -8- 26 du code de procédure pénale . 5. […] Durée de conservation des données Les durées de conservation des données sont fixées par l'article 706- 53 -4 du code de procédure pénale : trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement vingt ans dans les autres cas dix ans […]
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