Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2, d'un délai de :
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions prévues au 5° du même article 706-53-2 peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
Les durées de conservation des données sont fixées par l'article 706-53-4 du Code de procédure pénale : 20 ans pour les délits commis par des majeurs. 30 ans pour les crimes les plus graves. 10 ans pour les mineurs au moment des faits. À l'issue de ces délais, l'effacement est automatique, sauf si une nouvelle condamnation intervient durant cette période. Les conditions pour solliciter un effacement anticipé Il est possible de demander le retrait de ses données du fichier avant la fin du délai légal.
Lire la suite…Article 706-53-4 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10 , les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2, d'un délai de : 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; 2° Vingt ans dans les autres cas. Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur. […] Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions prévues au 5° du même article 706-53-2 peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
Lire la suite…[…] M.B. reconnaît avoir reçu ce jour notification que je suis inscrit au Fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision d'emprisonnement criminel rendue le 18 mai 2001 par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône et qu'à ce titre je suis tenu en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale : […] Article 706-47 […] Article 706-53-4 […] 4. […] 53. […] Royaume-Uni ([GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 103), la Cour est d'avis que la nécessité de disposer de telles garanties se fait d'autant plus sentir lorsqu'il s'agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale ; […]
[…] M.B. reconnaît avoir reçu ce jour notification que je suis inscrit au Fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision d'emprisonnement criminel rendue le 18 mai 2001 par la Cour d'Assises des Bouches- du-Rhône et qu'à ce titre je suis tenu en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale : […] Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, […] Article 706-53-4 […] 53. […] n° 44362/04, § 75, […]
L'article 706-53-2 du Code de procedure penale organise les decisions pouvant donner lieu a inscription. […]
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