Article 706-53-10 du Code de procédure pénale
Article 706-53-9
Article 706-53-11

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.

La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.

Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires50

1Article 706-53-10 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-53-10 Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé. […] Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, […]

 Lire la suite…

2(JO) Auteurs d’infractions sexuelles ou violentes : modification des dispositions relatives au fichier nationalAccès limité
Lextenso · 5 décembre 2024

3Journal d'un avocat
maitre-eolas.fr · 8 mai 2024

Un jour de 2004, il a voté la fameuse loi Perben II, qui a créé le FIJAIS, le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (articles 706-53-1 et suivants du CPP). […] Il ne veut pas prévenir son employeur, qui n'est pas au courant de cet aspect de son passé. […] La loi prévoit gentiment que le condamné peut demander à être retiré du FIJAIS (article 706-53-10 du CPP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24

1Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 2012, n° 11PA04780Rejet

[…] qu'en vertu, toutefois, des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridictions, et de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale qui dispose qu'une telle demande doit être adressée au procureur de la République, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la communication, à la rectification ou à l'effacement des informations figurant sur ce fichier ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2020, 19-86.429, InéditCassation partielle

[…] 5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale. […] 10. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

 Lire la suite…

[…] 10/05/2010 […] « Je soussigné M. M.B. reconnaît avoir reçu ce jour notification que je suis inscrit au Fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision d'emprisonnement criminel rendue le 18 mai 2001 par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône et qu'à ce titre je suis tenu en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale : […] - qu'en application de l'article R. 53-8-13, la justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois à mon nom, établissant la réalité de mon domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. […] Article 706-47 […] Article 706-53-10

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).