Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 7
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.
Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
L'article 706-53-2 du Code de procedure penale organise les decisions pouvant donner lieu a inscription. […] Pour les mineurs de treize a dix-huit ans, les regles sont encore plus encadrees. […] L'article 706-53-10 du Code de procedure penale permet a la personne inscrite de demander la rectification ou l'effacement des informations la concernant lorsque les informations sont inexactes ou lorsque leur conservation n'apparait plus necessaire au regard de la finalite du fichier. […]
Lire la suite…Cadre légal applicable Les deux fichiers reposent sur un cadre légal précis : FIJAIS : articles 706-53-1 à 706-53-12 du Code de procédure pénale et articles R. 53-8-1 et suivants FIJAIT : articles 706-25-3 à 706-25-14 du Code de procédure pénale et articles R. 50-30 et suivants À retenir : Le FIJAIS et le FIJAIT sont des fichiers distincts du casier judiciaire. […] Qui est inscrit au FIJAIS ? […] La demande de radiation au procureur L'article 706-53-10 du Code de procédure pénale permet de demander la rectification ou l'effacement des informations avant l'expiration des délais de conservation, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire au regard de la nature de l'infraction, […]
Lire la suite…[…] qu'en vertu, toutefois, des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridictions, et de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale qui dispose qu'une telle demande doit être adressée au procureur de la République, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la communication, à la rectification ou à l'effacement des informations figurant sur ce fichier ; qu'ainsi, […]
[…] 5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale. […] 10. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-28 du code pénal et 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-10 du code de procédure pénale, 567 et 591 du même code ;
Régi par les articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, ce fichier poursuit un double objectif : prévenir le renouvellement des infractions et faciliter l'identification de leurs auteurs [[Articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, modifiée par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.]]. […]
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