Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1.
Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
L'article 706-53-2 du Code de procedure penale organise les decisions pouvant donner lieu a inscription. […] Pour les mineurs de treize a dix-huit ans, les regles sont encore plus encadrees. […] L'article 706-53-10 du Code de procedure penale permet a la personne inscrite de demander la rectification ou l'effacement des informations la concernant lorsque les informations sont inexactes ou lorsque leur conservation n'apparait plus necessaire au regard de la finalite du fichier. […]
Lire la suite…Article 706-53-10 Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé. […] Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, […]
Lire la suite…[…] qu'en vertu, toutefois, des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridictions, et de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale qui dispose qu'une telle demande doit être adressée au procureur de la République, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la communication, à la rectification ou à l'effacement des informations figurant sur ce fichier ; qu'ainsi, […]
[…] 5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale. […] 10. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'article 132-21 du code pénal, qui ne prévoit la possibilité de relèvement que pour les interdictions, déchéances et incapacités, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, et que, d'autre part, l'article 706-53-10 du code de procédure pénale a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations figurant dans ce fichier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
[…] 10/05/2010 […] « Je soussigné M. M.B. reconnaît avoir reçu ce jour notification que je suis inscrit au Fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision d'emprisonnement criminel rendue le 18 mai 2001 par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône et qu'à ce titre je suis tenu en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale : […] - qu'en application de l'article R. 53-8-13, la justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois à mon nom, établissant la réalité de mon domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. […] Article 706-47 […] Article 706-53-10
Régi par les articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, ce fichier poursuit un double objectif : prévenir le renouvellement des infractions et faciliter l'identification de leurs auteurs [[Articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, modifiée par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.]]. […]
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