Article R53-8-26 du Code de procédure pénale
Article R53-8-25
Article R53-8-27

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.
Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2011

Commentaire1

1Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)
consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] en application de l'article R. 53 -8-7 du code de procédure pénale . 4. Accès au FIJAIS Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706- 53 -7 ainsi que R. 53 -8-23 à R. 53 -8- 26 du code de procédure pénale . 5. […] Durée de conservation des données Les durées de conservation des données sont fixées par l'article 706- 53 -4 du code de procédure pénale : trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement vingt ans dans les autres cas dix ans […]

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