Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes.
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
pénal et délit prévu à l'article 222-26-1 du Code pénal ; Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du Code pénal ; […] Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du Code pénal ; Délit de proposition sexuelle faite par un majeur […] (article R53-8-7 du Code de procédure pénale) VI- Quelles sont les obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV ? […] (article R.53-8-27 du Code de procédure pénale). La même demande peut être formulée auprès du Juge d'instruction lorsque l'inscription concerne une personne ayant fait l'objet d'une mise en examen (article 706-53-2, 5°, […]
Lire la suite…L'obligation a été ajoutée au 3° de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale par l'article 7 de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, […] La règle se distingue des deux autres par son point de départ. […] Refus d'effacement du FIJAIS : délais et recours devant la chambre de l'instruction Le procureur doit faire connaître sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, porté à quatre mois s'il ordonne une expertise (article R. 53-8-28 du code de procédure pénale). […] L'ancienne étape devant le juge des libertés et de la détention, que décrivent encore de nombreuses sources, […]
Lire la suite…[…] ……………………. notifie à M., Mme '''''………………………… son inscription au Fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) à raison de la décision susvisée et à ce titre, son obligation en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale I. de justifier de son adresse : […] — qu'elle pourra demander la rectification ou l'effacement dans les conditions des articles R53-8-27 et suivants du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ou, si la décision justifiant son inscription a été prise par une autorité judiciaire étrangère, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.
[…] Y X son inscription au Fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) à raison de la décision susvisée et à ce titre, son obligation en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale : […] — qu'elle pourra demander la rectification ou l'effacement ou la limitation à un an de la fréquence de l'obligation de présentation dans les conditions des articles R53-8-27 et suivants du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ou, si la décision justifiant son inscription a été prise par une autorité judiciaire étrangère, […]
[…] ……………………. notifie à M., Mme '''''………………………… son inscription au Fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) à raison de la décision susvisée et à ce titre, son obligation en application de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale I. de justifier de son adresse : […] — qu'elle pourra demander la rectification ou l'effacement dans les conditions des articles R53-8-27 et suivants du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ou, si la décision justifiant son inscription a été prise par une autorité judiciaire étrangère, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes.