Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2016-1850 du 23 décembre 2016 - art. 1
La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
L'animal constitue en conséquence un véritable outil de socialisation et de remobilisation qui contribue, au même titre que les activités au sens de l'article R 57-9-1 du code de procédure pénale (travail, enseignement, sport, activités culturelles, etc.), à la réinsertion des personnes incarcérées. Ce type d'activités peut s'effectuer individuellement ou en groupe et revêtir, en milieu carcéral, différentes formes : de l'organisation régulière d'ateliers ou d'activités à l'installation d'un espace pérenne en détention dans lequel sont présents des animaux.
Lire la suite…La loi pénitentiaire dispose dans son article 27 que « toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ». […] Les activités ainsi proposées sont « le travail, la formation professionnelle, l'enseignement, les activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques » (article R.57-9-1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, […] qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale applicable à la date de la décision contestée : « La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, […] qu'enfin selon l'article R. 57 -7-34 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, […] Lu en audience publique le 9 […]
Les décisions de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement sur le fondement de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale sont contrôlées par le juge de l'excès de pouvoir. […] Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : […] Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-9-10 du code de procédure pénale :
[…] Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, […] notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, […] dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, […]
Conformément à l'article 717-3 Code de procédure pénale, toute personne incarcérée doit en faire la demande. En 2009, cette liberté est encore étendue : le détenu prouve ses efforts de réinsertion lorsqu'il exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques (article R-57-9-1 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…