Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3
Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
[…] pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ; Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article […] R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ; Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ; […]
Lire la suite…[…] Joignant les pourvois en raison de la connexite ; Vu le memoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r. 51, r. 58, r. 59 et 593 du code de procedure penale, manque de base legale ; « en ce que la cour d'appel a condamne les epoux x… a l'emprisonnement avec sursis et mise a l'epreuve sous l'obligation particuliere d'indemniser les victimes ; « alors que l'obligation de reparer prevue par les articles r. 51 et r. 58 du code de procedure penale ne peut etre ordonnee en l'absence de condamnation civile prealable et determinee, ce qui est le cas en l'espece ;
S'agissant de dommages pécuniaires, l'obligation de réparer, que les articles R 58 et R 59 du Code de procédure pénale permettent aux tribunaux de mettre à la charge du condamné dont la peine est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ne peut être ordonnée en l'absence de toute condamnation civile préalable et déterminée (2).
Il resulte des articles 739, 742, r 58 et r 59 du code de procedure penale que lorsqu'une condamnation a ete assortie du sursis avec mise a l'epreuve, l'inobservation d'une des obligations particulieres enumerees par ces deux derniers articles ne peut etre retenue a la charge du condamne que si, precedemment, cette obligation lui a ete specialement imposee.