Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 sept. 2023, n° 22/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, S.A.S. SOMAT, S.A.S. AGCO FINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.E.A. WATTEZ
C/
S.A.S. AGCO FINANCE
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00529 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2P
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS EN DATE DU 20 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.E.A. WATTEZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEES
S.A.S. AGCO FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me RICARD Emilie substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06
S.A.S. SOMAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame Diénéba KONÉ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant contrat en date du 19 décembre 2017 la SAS AGCO a consenti une location financière à la SCEA Wattez pour une moissonneuse-batteuse et des accessoires, coupe et chariot de coupe moyennant le paiement de cinq loyers annuels d’un montant de 18980 euros HT.
Ces matériels ont été livrés le 25 juin 2018 à la SCEA Wattez par la SAS Somat exploitant un fonds de commerce de vente et réparation de machines-outils agricoles.
La SAS AGCO a conclu avec la SCEA Wattez un autre contrat de crédit-bail pour un tracteur agricole et ses accessoires moyennant le paiement d’un premier loyer d’un montant de 50 000 euros puis de 7 loyers annuels d’un montant de 18878 euros à compter du 20 décembre 2018. Le matériel a été livré le 19 décembre 2017 à la SCEA Wattez.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2020 la SAS AGCO a notifié à la SCEA Wattez la résiliation des deux contrats et l’a mise en demeure de lui payer les indemnités de résiliation et les loyers impayés à hauteur de la somme de 169 863,60 euros.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2020 la SAS AGCO a fait assigner la SCEA Wattez devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement des sommes lui restant dues et à la restitution des matériels.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2021 la SCEA Wattez a fait assigner la SAS Somat en intervention forcée à l’effet de voir ordonner la résolution du contrat relatif à la moissonneuse- batteuse et à titre subsidiaire l’annulation du contrat au motif d’un vice caché rédhibitoire affectant la moissonneuse-batteuse ou à défaut de voir ordonner une mesure d’expertise et d’obtenir en tout état de cause le versement de dommages et intérêts.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La SAS Somat a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la SCEA Wattez faute d’un intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré la SCEA Wattez irrecevable à agir en résolution de la vente de la moissonneuse-batteuse intervenue entre la SAS Somat et la SAS AGCO et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2022 la SCEA Wattez a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022 la SCEA Wattez demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer qu’elle a bien qualité pour agir à l’encontre de la SAS Somat, de débouter la SAS Somat et la SAS AGCO de l’ensemble de leurs demandes et de condamner la SAS Somat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 mai 2022 la SAS Somat demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SCEA Wattez à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 juillet 2022 la SAS AGCO demande à la cour de constater qu’elle s’en remet à justice et demande la condamnation de la SCEA Wattez à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
SUR CE
Le premier juge a relevé que la résiliation le 25 juin 2020 du contrat de location financière de la moissonneuse-batteuse a entraîné la caducité de la subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur à l’encontre du fournisseur résultant de l’article 4 du contrat de location financière et a considéré ainsi que la SCEA Wattez n’avait plus qualité pour agir en résolution de la vente lorsqu’elle a assigné la SA Somat.
La SCEA Wattez conteste l’existence d’une résiliation du contrat intervenue suivant une lettre recommandée en date du 3 février 2020 faisant valoir que l’accusé de réception produit aux débats est illisible.
Elle conteste également la mise en demeure du 25 juin 2020 dont l’accusé réception ne porte aucune signature mais la mention COVID 19 seule, sans que conformément à l’arrêté du 15 avril 2020 l’apposition de cette formule soit accompagnée sur le récépissé du nom et prénom du destinataire et d’une attestation sur l’honneur émise par l’employé chargé de la distribution attestant de la remise de la date et de l’heure de la distribution et du numéro d’identification de l’envoi alors même que la date du 25 juin 2020 est apposée dans l’encart « présent/avisé le » et non dans celui « distribué ».
Elle conteste donc avoir été destinataire de cette lettre recommandée.
Elle fait valoir de surcroît que la lettre recommandée en date du 3 février 2020 ne vise pas clairement le contrat de location de la moissonneuse-batteuse, les références du contrat ne correspondant pas et qu’elle n’est pas signée.
Elle fait valoir que de même la lettre du 25 juin 2020 ne comporte pas les références des contrats de location et ne rappelle ni le montant de l’échéance impayée ni sa date et n’est pas davantage signée.
Elle soutient que les mises en demeure sont nulles et de nul effet.
Par ailleurs à supposer que ces mises en demeure soient déclarées valables elle fait observer qu’elles ne peuvent concerner à la fois la résiliation du contrat de la moissonneuse-batteuse et celle du contrat du tracteur qui font l’objet de deux contrats de location distincts. Elle soutient que l’absence de mise en demeure distincte pour chaque contrat entraîne la nullité des mises en demeure.
Elle soutient enfin que sollicitant la résolution du contrat en raison du manquement à l’obligation de délivrance, cette demande entraînera la caducité à la date d’effet de la résolution du contrat de crédit-bail et que sont ainsi inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.
Elle ajoute que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que toutes clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non-écrites.
Elle soutient qu’elle a ainsi qualité à agir et que la société Somat ne peut se prévaloir d’une clause inapplicable au contrat litigieux dont la caducité est sollicitée et qui produira tous ses effets.
La SAS Somat relève que la société AGCO a bien adressé à la SCEA Wattez une mise en demeure de payer les loyers échus portant sur la moissonneuse-batteuse le 3 février 2020 et que l’accusé de réception du 5 février 2020 est signé de l’appelante et comporte le numéro du contrat.
Elle ajoute qu’il résulte de l’article 9 des conditions générales du contrat de location que le contrat est automatiquement résilié huit jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle considère ainsi que le contrat de location était résilié avant qu’elle ne soit attraite en la cause alors que la SCEA Wattez ne disposait plus du mandat pour agir à son encontre.
Elle soutient que la résiliation du contrat de location a fait disparaître le bail, la promesse de vente et le mandat pour agir à son encontre.
La société AGCO soutient que la demande de résolution de la vente en raison d’un prétendu dysfonctionnement du matériel ne peut se faire qu’au contradictoire du vendeur et qu’elle-même a transféré tous ses droits et recours à son locataire dans le cadre du contrat de crédit-bail.
Elle s’en remet ainsi à justice quant au mérite de l’action en intervention forcée exercée par la SCEA Wattez à l’encontre de la société Somat en sa qualité de fournisseur du matériel.
ll sera rappelé en premier lieu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il convient de relever qu’en l’espèce la SCEA Wattez met en cause le fournisseur du matériel afin d’obtenir la résolution du contrat de fourniture et que cette résolution a un effet rétroactif anéantissant le contrat et cette résolution en raison de l’interdépendance des contrats va entraîner la caducité du contrat de location.
Or il y a coïncidence entre la date de la résolution du contrat de fourniture et celle de la caducité du contrat interdépendant qui intervient à la date d’effet de la résolution.
Il est admis que le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
Dès lors il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la SCEA Wattez irrecevable à agir en résolution de la vente de la moissonneuse-batteuse, de la dire au contraire recevable en son action à l’encontre de la SAS Somat.
Il convient de condamner la société Somat aux entiers dépens de première instance et d’appel et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros à la SCEA Wattez.
Il convient de débouter la société AGCO finance de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise de chef du prononcé de l’irrecevabilité de l’action engagée par la SCEA Wattez à l’encontre de la société Somat en résolution de la vente d’une moissonneuse-batteuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit recevable l’action engagée par la SCEA Wattez à l’encontre de la société Somat en résolution du contrat de vente d’une moissonneuse-batteuse ;
Condamne la société Somat aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Somat à payer à la SCEA Wattez la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AGCO de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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