Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.
[…] D E P A R I S […] Le recouvement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du Code de procédure pénale.
[…] Condamné le [Adresse 7] aux entiers dépens. […] Vu les articles R.121-21 du Code des procédure civiles d'exécution, et 524 du Code de procédure civile, […] Cependant ce texte prévoit en son 1° que les condamnations sont recouvrées lorsqu'elles ont été prononcées définitivement, il renvoie en son 2° aux articles R55 à R55-7 du Code de procédure pénale et l'article R55-6 dispose que « Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
[…] D E P A R I S […] L'article 1 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 prévoit que « Les condamnations pécuniaires énuméréesà l'article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables. […] L'article 2 du décret n°64-1333 précité précise que « 2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.