Indemnité d'occupation
Décisions
La règle du plafonnement du loyer ne s'applique pas à l'indemnité d'occupation due par le preneur en application de l'article L. 145-28 du code de commerce, laquelle doit être fixée en fonction de la valeur locative […] 8. Par suite, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette indemnité devait être fixée en fonction de la valeur locative.
En cas d'annulation d'un bail pour un motif étranger au comportement du locataire, l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. […] que le prononcé-de cette nullité, qui remet les parties· dans l'état où elles se trouvaient avant le dit contrat conduit à condamner la SCI à restituer à la société Atelier la somme de 6.500 euros versée dans les lieux à titre de dépôt de garantie, et interdit à la SCI de réclamer le paiement de loyers et d'indemnités contractuelles et les demandes reconventionnelles en paiement qu'elle forme de ce chef seront donc rejetées (jugement, p. 9 et 10) ;
Le délai de prescription de l'action du bailleur en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction.
L'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux […] Ces indemnités seront fixées à titre provisionnel au montant du loyer en cours et des charges en sus, rien ne venant expliquer ou justifier la demande du bailleur tendant à une fixation majorée de 10% » (arrêt p. 4 § 1 à 6) ;
Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du code de commerce se situe au jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction, même si, ultérieurement, le bailleur a exercé son droit de repentir
En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente. […] ] ; qu'au vu de ces éléments, l'indemnité sera fixée à la somme de 750 euros par mois, cette indemnité étant due par M. J… Q… à compter du 29 novembre 2012 jusqu'au 23 octobre 2013 » ;
[…] Attendu que pour rejeter la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au prononcé de l'annulation, l'arrêt retient que, du fait de la restitution de son bien immobilier, la commune, qui a eu la jouissance des loyers versés, fixés à un montant élevé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ayant pour finalité l'acquisition de l'immeuble, ne subit pas d'appauvrissement et n'est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat ;
L'indivisaire qui occupe l'immeuble indivis en vertu d'un bail verbal n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires […] 5. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Selon son alinéa 2, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du code de commerce et l'action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 de ce code. […]
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que M me X… occupe un immeuble dont ses parents, Louis X…, décédé le 21 mai 1975 et Alba Z…, décédée le 19 avril 1979, étaient propriétaires ; qu'intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 a « dit qu'il sera dû à l'indivision par M me X… une indemnité pour l'occupation de l'appartement (…) sur la base de 1 200 francs (182, 94 euros) à réévaluer chaque année en fonction de l'indice INSEE de la construction, à compter du mois de juillet 1979 jusqu'à la date du partage définitif » et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; […]
pendant 7 jours
Commentaires
Lorsque l'un des époux reste dans le domicile conjugal propriété des époux, il doit à l'indivision une indemnité d'occupation. S'il laisse passer plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, il ne peut plus obtenir qu'une indemnité correspondant aux 5 dernières années. Dans les cas de divorces où la procédure a duré longtemps, il peut s'écouler parfois plusieurs années entre l'ONC et le prononcé définitif du divorce. Si l'époux créancier de l'indemnité d'occupation ne fait pas attention à ce délai, la prescription peut s'avérer très dommageable.
Lire la suite…D'abord, c'est quoi une indemnité d'occupation ? L'indemnité d'occupation est une somme d'argent qui est versée par une personne à un propriétaire en contrepartie de l'occupation de son bien. […] c'est une somme d'argent versée par un époux à l'autre après avoir occupé un bien propre à ce dernier ou un bien commun appartenant à l'indivision (notamment dans le cas où les ex-conjoints demeurent propriétaires du bien immobilier commun et qu'aucun ne rachète la part de l'autre). […] Il s'agit donc d'une compensation versée par l'époux à l'autre pour avoir jouit de manière exclusive du bien, étant précisé que l'indemnité sera due jusqu'au moment où le bien sera vendu ou partagé. […]
Lire la suite…Indemnité d'occupation et Bail Commercial Cass., 3ème civ., 16 mars 2023, n°21-19.707 La Cour de cassation a rappelé la nature de la prescription applicable à l'indemnité d'occupation, due par le preneur d'un bail commercial au bailleur, pour la période postérieure à la date d'effet d'un congé, pendant laquelle le preneur occupe néanmoins les lieux en application du droit à demeurer dans les lieux résultant de l'article L.145-28 du code de commerce. […]
Lire la suite…Le bailleur a donc assigné le preneur pour obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, en lieu et place du loyer, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 13 mars 2017. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
- ···
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général
- TITRE IV : Du fonds de commerce
- Chapitre V : Du bail commercial
- Section 4 : Du refus de renouvellement
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Article L2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
- ···
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre V : Dispositions financières
- Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
Article 1374 du Code de procédure civile
- ···
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
- Chapitre II : Les successions et les libéralités
- Section VI : Le partage
- Sous-section II : Le partage judiciaire
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Article 4 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Article 450 du Code de procédure civile
- ···
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
- Sous-section III : Le jugement
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781. Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins …
Article L512-17 du Code de l'environnement
- ···
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute …
Article 1740 du Code civil
- ···
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre II : Du louage des choses
- Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 582 du Code civil
- ···
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
- Chapitre Ier : De l'usufruit
- Section 1 : Des droits de l'usufruitier
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 815-9 du Code civil
- ···
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre Ier : Des successions
- Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision
- Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Article L353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation
- ···
- Partie législative
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés
- Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 et joint au protocole.
- Tribunal civil de Paris, 2 juin 2020, n° 19/32618
- PMF (PARIS 11, 922130505)
- Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 2014
- Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2309089
- Article 1360 du Code de procédure civile
- Jurisprudence haie mitoyenne : jugements et arrêts
- URITEC SARL (LUTTERBACH, 314684085)
- Article L425-1 du Code des impositions sur les biens et services
- Article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 24 octobre 2024, n° 2313136
- EACF PROVENCE (CAVAILLON, 805375045)
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 14 août 2024, n° 24/00413
- COIFFEUR EXPERT (VILLENEUVE, 823493838)
- GOTA CONSEIL (VILLENEUVE-LA-GARENNE, 879933539)
L'indemnité d'occupation peut être fixée au moment au moment de l'ordonnance de non-conciliation, si les époux sont d'accord sur son montant. […]
Lire la suite…