Article R93 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 20 mars 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 3 () JORF 20 mars 1999

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1999
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999
25 textes citent l'article

Commentaires31


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

Me Muriel Guillain · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2020

[…] Enfin, les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévue à l'article 1136 -3 du code de procédure civil sont pris en charge par l'Etat au titre des frais de justice (article R 93 II – 3 bis du code de procédure pénale).

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1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 mai 2021, n° 19/01505
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, le FGTI intimé, demande à la cour d'appel, au visa des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale,123 et 563 du code de procédure civile, de :

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  • Forclusion·
  • Indemnisation·
  • Préjudice d'affection·
  • Victime·
  • Procédure pénale·
  • Délai·
  • Demande·
  • Infraction·
  • Cour d'assises·
  • Appel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 juillet 2021, n° 18/18536

[…] C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision que l'indemnisation revenant à M. Z devait être fixée à la somme 7.035,00 euros au lieu de 7.025,00 euros. Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête. Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR

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  • Poste·
  • Indemnisation·
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  • Dispositif·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Statuer·
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  • Juridiction

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 13/00078
Confirmation

[…] Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale. […]

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