Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 3
Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
[…] Aux termes de l'article A. 43-6 du code de procédure pénale : « Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, […] mentionnés au premier alinéa du même article A. 43-6, sont ceux qui figurent en annexe du présent arrêté ». Le premier des deux arrêtés attaqués du 7 septembre 2021 a remplacé, aux b) des 1° et 2° du tableau II relatif aux tarifs applicables aux actes de psychiatrie légale, les coefficients 11 et 11, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY x Q13, – pour la partie médicale de l'expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C x Q14 ; que l'article R.120-2 du code de procédure pénale alloue à chaque expert régulièrement requis ou commis :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] — dire si le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou de ses déclarations dans le sens des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 122-1 du code pénal ; que le rapport du médecin expert était daté du 28 octobre 2011 ; que le 15 novembre 2011, le docteur X… établissait son mémoire de frais aux termes duquel il demandait le règlement de la somme de 469,55 euros (quatre cent soixante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) se décomposant ainsi :