Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité / Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
Article R121-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 : 7,62 euros ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 : 15,24 euros ;
3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 38,87 euros ;
4° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 15,24 euros ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article 41-2 ; 15, 24 euros lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article.
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 11,43 euros, l'indemnité prévue au 2° à 30,49 euros, l'indemnité prévue au 3° est portée à 76,22 euros lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 152,45 euros lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 304,90 euros lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 30,49, 15,24 et 30,49 euros.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 7,62 euros.
Commentaires • 46
« Le temps où les données intéressant l'enquête étaient toutes stockées dans l'ordinateur du suspect est désormais révolu » [1]. A cet égard, l'article 32 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité de 2001 - utilement nommé « Accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public » précise que : « sauf pour les données informatiques stockées accessibles au public, quelle que soit la localisation géographique de ces données, l'accès transfrontalier à des données stockées sur le territoire d'un autre État est …
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