Entrée en vigueur le 9 juillet 1972
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-630 1972-07-04 art. 2 JORF 9 juillet 1972
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.


pendant 7 jours
RECOMMANDATION N° 8 Mettre en cohérence les règles de publicité des décisions de justice, en complétant l'article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 et l'article R. 156 du code de procédure pénale d'une disposition prévoyant que, lorsque la décision a été rendue publiquement après débats en chambre du conseil, […] de conditionner sa délivrance aux tiers à sa pseudonymisation ou à la suppression de tout ou partie de ses motifs lorsque cette délivrance est susceptible de porter atteinte à des droits ou secrets protégés, en modifiant notamment les articles 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, R.156 du code de procédure pénale et R.751-7 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Il soutient qu'il a demandé communication de cette procédure le 14 octobre 2010 ; qu'il s'est également adressé à l'inspection générale des services judiciaires pour dénoncer un certain nombre de faits ; que si cette correspondance a été transmise au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, il n'a pas reçu de réponse ; que les articles R 155 et R 156 du code de procédure pénale prévoient la communication du dossier d'instruction ; qu'il est confronté à un refus implicite de sa demande de communication ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Considérant que la transmission au préfet, autorité compétente en matière de police du séjour et de l'éloignement des étrangers, de procès-verbaux de police établis dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.156 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de délivrance à des tiers de pièces relatives aux procédures pénales ; que le moyen tiré de ce que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, […] Considérant que la violation de l'article 156 du code de procédure pénale du fait de l'absence d'autorisation par le procureur de la République de la transmission de procès verbaux d'audition à la préfecture n'est pas établie en l'espèce dès lors que le préfet pouvait sans illégalité fonder sa décision d'éloignement sur les auditions administratives menées par ses services et qui ont servi par ailleurs à la procédure pénale ouverte pour séjour irrégulier ;
[…] soit de vous constituer partie civile pour ouvrir une instruction et ainsi accéder au dossier dans les conditions de l'article 114 CPP. […] du Code de procédure pénale est clair : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. […] La délivrance par le greffe et le paradoxe de l'autorisation sans habilitation Les articles R . 155 et suivants du CPP organisent la délivrance de copies pénales par le greffe aux parties et aux tiers. […] Ces textes sont d'une nature réglementaire et concernent la […]
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