Entrée en vigueur le 21 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 - art. 7
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de contenus relevant de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] Toutefois, le renvoi par l'article R. 213-1 du code de procédure pénale à cet arrêté interministériel existait déjà auparavant, l'arrêté en question figurant à l'article A. 43-9 du code de procédure pénale. […] Vous pourrez considérer que dans la mesure où le décret attaqué ne fait que modifier les catégories de données conservées selon la finalité poursuivie et qu'il ne modifie l'article R. 213-1 du code de procédure pénale que pour des raisons de coordination, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R.10-13 du même code, « I.- Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont : […] VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale. ».
[…] 6. L'article R. 10-12 du code des postes et des communications électroniques, […] Il dispose, dans sa version résultant du décret attaqué, que : " I.- Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, […] / 4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication. / VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale ".
[…] 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du [CPCE] et à l'article 1er du décret [no 2011-219] ; […] IV. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale. » […] 213 […] en ce sens, arrêt du 10 avril 2003, Steffensen, C-276/01, EU:C:2003:228, points 76 et 77). […]
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article A43-9 du Code de procédure pénale (2026-04-29) (Code de Procédure Pénale (MAJ)) [1/5/2026] : I. […] -Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2 , […] le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté. II. […] -Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1 , les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, […]
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