Article R217 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 9 () JORF 29 juin 1993

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Commentaires2

1Coût du certificat médical circonstancié dans le cadre des dispositifs de protection des majeurs
Mme Michelle Meunier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 13 juin 2013

Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs dispose, en son article 1er, que « le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, […] Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, en application de l'article R. 217 du code de procédure pénale, […] Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais et dépens, par application de l'article R. 93 du code de procédure pénale. […]

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2Assurance Maladie Maternité : Prestations - Frais Médicaux - Mise Sous Tutelle. Visite Médicale Obligatoire. Prise En Charge
M. Gerin André · Questions parlementaires · 8 décembre 2008

Dans cette hypothèse, les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice conformément à l'article R. 217 du code de procédure pénale. En outre, pour éviter toute dérive, le législateur de 2007 a prévu que le coût de ce certificat serait fixé par décret en Conseil d'État. Le projet de décret, en cours de finalisation, s'attache à rechercher un juste équilibre entre les différents intérêts en cause.

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