Article R227 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Le président du tribunal judiciaire peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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1Trop d’expertises psychiatriques et psychologiques, pas assez d’experts - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 11 mars 2021
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Décisions11

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 janvier 2006, n° 05/86115

[…] La Trésorerie de Paris comparaît par écrit selon les dispositions de l'article 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Elle conclut au rejet des prétentions au motif que la dette concerne des frais de justice, à savoir les frais de publication du jugement, qui, en vertu de l'article R.93-19 du code de procédure pénale, sont avancés par le Trésor Public et recouvrés contre le condamné ; […] Attendu qu'aux termes de l'article R.227 du code de procédure pénale, le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais de justice criminelle, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1968, 68-90.055, Publié au bulletinCassation

[…] Aux termes de l'article R 227 du Code de procédure pénale, les formalités de la taxe et de l'exécutoire sont remplies sans frais par les présidents et les juges d'instruction. Au cas de recours exercé contre la taxe, ce principe doit recevoir application devant la Chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré (arrêts n° 1 et 2). Aux termes de l'articles R 106 du Code de procédure pénale, les frais de rédaction et de dépôt du rapport sont compris dans les indemnités fixées par les tarifs. En outre, aucune indemnité ne peut être allouée pour la réception des scellés (arrêts n° 1 et 2). […] Attendu qu'aux termes de l'article r227 du code de procedure penale les formalites de la taxe et de l'executoire sont remplies sans frais par les presidents et les juges d'instruction;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2006, 05-87.359, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 800, 591, 593, R. 91, R. 92 et R. 227 du code de procédure pénale, 38 du cahier des charges de France Télécom prévu par le décret du 29 décembre 1990 ;

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