Article R228-1 du Code de procédure pénale
Article R228
Article R229

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), […] les rectifications […] des arrêts ou du casier judiciaire (article 778 du code de procédure pénale) et le règlement des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour d'assises (article 696-13 du code de procédure pénale) ou les appels contre les ordonnances de taxe en matière de frais de justice (article R228-1 à R230 du code de procédure pénale). […] Il comprend également un officier du Ministère public et un greffier ( article 523 alinéa 1 du code de procédure pénale). […]

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2Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-85274Accès limité
justice.legibase.fr · 2 septembre 2014
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Décisions25

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-85.274, Publié au bulletinCassation

La notification d'une ordonnance de taxe prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale implique, outre l'envoi d'une lettre recommandée, la certification par le greffier de l'accomplissement de cette formalité au pied de l'ordonnance. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'expert, le 31 mars 2005, contre une ordonnance de taxe, retient que la décision a été notifiée par lettre recommandée du 18 mars 2005, alors qu'aucune mention n'a été portée par le greffier, au pied de l'ordonnance, certifiant l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale. […] Vu l'article R. 228-1 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1994, 93-83.336, Publié au bulletinRejet

Le passage, sur le terrain d'autrui, de chiens courants qui sont à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, ne cesse d'être une infraction punissable que si le prévenu justifie avoir essayé de rompre les chiens ou avoir été dans l'impossibilité de le faire. (1). […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 228-1, alinéa 1er, L. 222-27, L. 228-14, L. 228-15, L. 228-21 et 374. 2° du Code rural, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1998, 97-81.616, Publié au bulletinRejet

Le délai de recours contre une ordonnance de taxe a pour point de départ la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification en application des articles R. 228 et R. 228-1 du Code de procédure pénale. Est irrecevable l'appel interjeté hors du délai légal, en l'absence de preuve d'un obstacle insurmontable. (1).

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