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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 31 mai 2024, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
Minute n° 24/150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 MAI 2024
No du dossier: N° RG 23/00313 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C73G
A l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2024,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS,greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.C.I. CAVA
1180, route de Lavigne 40160 YCHOUX
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Anadja GALLI, avocat au barreau de DAX
ET:
Madame X Y
[…]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. Z
[…]
Représentée par Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, modifié par un avenant du 29 septembre 2020, la SCI CAVA a consenti à Monsieur AA AB un bail commercial portant sur des locaux situés 68 place de la Liberté à POUILLON (40350), pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 7200 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 14 février 2022, Monsieur AB a cédé son droit au bail à la société
1 Adesivo decu dilute 20/06/2014
-disinion A DEL ALANO
•* ^ BESSE
(SARL) Z.
Par acte du 30 janvier 2023, la société Z a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à Madame Y X. Aux termes de ce contrat, le vendeur a déclaré « rester pendant 3 ans à compter de la vente garant (…) vis à vis du bailleur pour l’exécution de toutes les clauses et conditions du bail cédé, et notamment pour le paiement des loyers et des charges ».
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CAVA a fait délivrer à Madame X le 15 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un commandement de payer a également été délivré à la société Z, par acte du
20 septembre 2023.
Par acte du 12 décembre 2023, la SCI CAVA assigné Madame X et la société Z devant le président du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.
A l’audience du 23 avril 2024, la SCI CAVA représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions responsives, visant à voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
- ordonner l’expulsion de Madame X, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
-condamner Madame X à lui payer une provision de 4710, 87 euros au titre de la dette locative, la condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 744 euros, outre les charges,
-condamner Madame X aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z représenté par son conseil a soutenu ses conclusions visant à voir :
- condamner Madame X à lui payer la somme de 13 125 euros, outre la clause pénale d’un montant de 656, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, les frais de procédure et les honoraires d’avocat,
- condamner Madame X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assignée à personne, Madame X n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par
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eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie de ce qu’il a dénoncé par acte du 21 décembre 2023 l’assignation du 12 décembre 2023 à la société Z, créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 15 septembre 2023, SCI CAVA a fait délivrer à Madame X un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 2977, 44 euros en principal.
La dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 16 octobre 2023, soit un mois après la délivrance du commandement.
En conséquence il convient de constater la résiliation du bail commercial, d’ordonner l’expulsion de Madame X ou tout autre occupant du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, et de condamner la locataire à payer à la la SCI CAVA la somme de 4564, 84 euros à titre de provision (déduction faite des frais d’huissier), au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés, arrêtés à la date du 6 novembre 2023.
Madame X sera par ailleurs condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux.
Il convient de constater que la SCI CAVA ne demande plus la condamnation solidaire de la société Z au paiement de la dette locative, ainsi qu’elle le sollicitait dans son assignation..
Sur la demande en paiement formée par la société Z à l’encontre de Madame X
La société Z demande la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 13 125 euros correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce. Elle précise que cette dernière n’a pas respecté l’échéancier de règlement tel que prévu au contrat, et qu’elle n’a pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2023; que
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ce fait l’intégralité de la somme est devenue exigible.
Il résulte des termes du contrat et de la mise en demeure produite que la somme réclamée à Madame X est à ce jour liquide et exigible; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
Il convient par conséquent de condamner Madame X à la régler à la société Z, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, étant précisé qu’il
s’agit d’une provision.
S’agissant de la clause pénale, son appréciation relève du juge du fond, dès lors que son montant est susceptible d’être réduit. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame X qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer à SCI CAVA et à la société Z, chacune, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 16 octobre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame Y X, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
CONDAMNONS Madame Y X à payer à la SCI CAVA :
1°) une provision de 4564, 84 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et des charges arrêtés à la date du 6 novembre 2023,
2°) une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNONS Madame Y X à payer à la société Z la somme provisionnelle de 13 125 euros au titre du règlement du solde du prix de cession du fonds de commerce,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame Y X à payer à SCI CAVA et à la société Z, chacune, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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La CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023.
La présente ordonnance a été signée le 31 mai 2023 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTLE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu- reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com- mandants et officiers de la force publique de prèter main forte lorsqu’ils en seront légalement AL JUDIC requis. IA N U IR B I E R T
A DAY te 2610 AXILandesP/le dire
cteur de greffeJUDICIAIRE
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Landes)
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