Infirmation 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 juin 2013, n° 12/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2012, N° 12/00550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE A
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 juin 2013
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 12/3035
Madame F E
c/
Monsieur AG-AH Y DE B
Monsieur T X-I
Monsieur W P-Q
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 4 AD J K à A -
Nature de la décision : Référé – expertise-
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 mai 2012 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de A (RG 12/00550) suivant déclaration d’appel du 23 mai 2012
APPELANTE :
Madame F E – agissant en sa qualité de Syndic bénévole de la Copropriété du 4 AD J K à A 33000 – de nationalité Française, demeurant 4 AD J K – 33000 A,
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant, et assistée de Maître Christine FOURMENTIN-CRESCENCE, avocat plaidant, au barreau de A,
INTIMÉS :
1°) Monsieur AG-AH Y DE B, né le XXX à A (33000), de nationalité Française, demeurant XXX
2°) Monsieur T X-I, né le XXX à PARIS (75007), de nationalité Française, demeurant 4 AD J K – 33000 A,
assistés de Maître Caroline LAOUENAN, avocat au barreau de A,
3°) Monsieur W P-Q pris en sa qualité de mandataire de Justice avec pour mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 4 AD J K à A et de présider cette assemblée générale, désigné à cette fonction par la décision dont appel, domicilié en cette qualité 30 AD Le Rouzic – 33000 A,
assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat,
INTERVENANT :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 4 AD J K à A, représenté par son syndic madame N D exerçant ses activités sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER demeurant 28 Rue Boudet 33000 A, domicilié en cette qualité 4 AD J K – 33000 A,
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant, et assisté de Maître Christine FOURMENTIN-CRESCENCE, avocat plaidant, au barreau de A,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
L’immeuble sis 4 AD J Anorzan à A est géré par un syndicat de copropriétaires.
M X I est propriétaire d’un appartement situé au rez de chaussée et au premier étage de l’immeuble acquis en juin 1997, M Y de B dispose d’un appartement en sous sol et Mme E est en indivision avec ses trois enfants pour l’appartement situé aux 2° et 3° étages.
M X I détient 456/1000° de cette copropriété, M Y de B 170/1000° et l’indivision E détient le solde.
Un règlement de copropriété a été établi le 26 juin 1997 et Mme C auteur de M X I, a été désignée syndic provisoire.
Sa succession dans cette fonction a été assumée par Mme E.
M Y de B peu de temps après avoir acquis un appartement dans cet immeuble a fait réaliser des travaux.
Selon M X I et M Y de B, Mme E en qualité de syndic avait connaissance des travaux entrepris par ce dernier avant qu’ils ne soient réalisés.
De son coté Mme E conteste avoir donné son accord à la réalisation de ces travaux.
Quoiqu’il en soit Mme E a tenté de faire arrêter les travaux entrepris et de leur coté Messieurs X I et Y de B ont sollicité que soit convoquée une assemblée générale pour que M Y de B soit autorisé à poursuivre les travaux entrepris qui ne concernaient que son lot.
M Y de B et M X I ont saisi le Président du Tribunal de grande instance de A pour qu’au visa de l’article 50 du décret du 10 mars 1967 un mandataire soit désigné pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires.
De son côté Mme E ès qualités a saisi ce même magistrat pour que soit ordonnée une expertise.
Les parties se sont opposées à ce qu’il soit fait droit aux demandes de leur adversaire.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de A a statué par une ordonnance en date du 7 mai 2012.
Il a ordonné la jonction des deux procédures.
Il a désigné M P-Q en qualité de mandataire pour convoquer et présider une assemblée générale des copropriétaires et a débouté Mme E ès qualités de sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ne démontrant pas que M Y de B avait empiété sur des parties communes.
Le 23 mai 2012, Mme E en qualité de syndic bénévole a relevé appel non limité de cette décision en intimant Messieurs Y de B et X I ainsi que M P-Q ès qualités.
Par lette du 7 décembre 2012, l’avocat postulant de Mme E ès qualités à fait connaître que sa cliente demandait que l’affaire soit entendue par la Cour dans sa formation collégiale.
Le 20 mars 2013, Mme E à titre personnel et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 AD K représenté par son syndic Mme D ont pris des conclusions qualifiées de responsives et récapitulatives n°3.
Ils soutiennent que M Y de B a bien empiété pour faire réaliser les travaux concernant son appartement sur des parties communes.
Ils ajoutent qu’un nouveau syndic a été désigné à la suite de l’ordonnance déférée et que celui-ci a considéré que les travaux entrepris par l’intimé ne pouvaient être validés par un vote à la majorité simple (article 25b de la loi du 10 juillet 1965) mais par un vote des 2/3 des copropriétaires (article 26 de cette même loi).
De ce fait la décision entreprise doit être réformée et une expertise doit être ordonnée.
Mme E précise que la réunion d’une assemblée générale n’avait été demandée par messieurs Y de B et X I que pour régulariser à posteriori les travaux que celui-là avait fait réaliser.
Les appelants sollicitent l’allocation de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Y de B et X I ont pris des conclusions n° 3 le 19 mars 2013.
Ils soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat devant la Cour pour solliciter une expertise.
En effet ce syndicat ne peut intervenir en cause d’appel puisqu’il était partie et représentée en première instance.
Ils contestent que Mme E ait eu un quelconque mandat pour représenter le syndicat en justice.
Ils s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée Mme E abusant de sa qualité de syndic.
Ils ajoutent qu’un attestation du maître d’oeuvre ayant réalisé les travaux démontre que ceux-ci n’ont pas empiété sur les parties communes de l’immeuble.
Ils sollicitent que Mme Z soit condamnée à payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile qu’elle soit tenue de payer 3.000 € et qu’une somme de 3.601 € leur soit accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M P-Q a été assigné à sa personne les 12 et 20 juillet 2012.
Il n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué au visa de l’article 474 du code de procédure civile par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI LA COUR:
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, Messieurs Y de B et X I sollicitent que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable, que la demande d’expertise soit dite sans objet, à titre subsidiaire que la demande d’expertise sollicité soit déclarée dépourvue de tout intérêt légitime et manifestement vouée à l’échec, qu’en tout état de cause que la décision entreprise soit confirmée en ce qu’elle a désigné M P-Q en qualité de mandataire de justice, que Mme E soit condamnée au paiement d’une amende civile de 3.000 € , que cette même personne soit condamnée au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur leurs dommages et intérêts outre 3.601 € pour leurs frais irrépétibles.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires en cause d’appel.
En première instance le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 AD J K à A représenté par son syndic a assigné M Y de B devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de A.
De leur côté Messieurs Y de B et X I ont assigné devant le même juge Mme E ès qualités de syndic bénévole.
Mme E a relevé appel de l’ordonnance de référé du 7 mai 2012 le 23 mai 2012 ès qualités de syndic bénévole de la copropriété du 4 AD J K à A.
M P-Q qui a été désigné par l’ordonnance entreprise en qualité de mandataire de justice avec la mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires et de présider cette assemblée générale, a accompli sa mission.
Au terme de cette assemblée générale c’est Mme D exerçant sous l’enseigne Flash immobilier qui a été désignée comme syndic de la copropriété de l’immeuble sis 4 AD J K à A.
Il en résulte qu’à compter de cette date Mme E n’exerçait plus la fonction de syndic mais que le syndicat qui était présent en première instance du fait de l’assignation qui lui avait été délivrée, a constitué avocat en cause d’appel sous l’égide de son nouveau syndic Mme D.
Il apparaît dés lors que le syndicat des copropriétaires figurait dans la procédure de première instance et que son nouveau représentant n’a fait que poursuivre la défense des intérêts de celui-ci dans la procédure d’appel.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par M Y de B et M X I est donc inopérant.
Sur la demande d’expertise.
Chaque partie se fonde sur sa propre étude pour soutenir soit que les travaux n’ont pas empiété sur les parties communes soit le contraire.
Au regard des pièces produites, il est impossible à la Cour de choisir une solution.
Ainsi, il convient d’ordonner une expertise étant relevé que le Syndic désigné a exigé que la régularisation des travaux entrepris par M Y de B soit votée au regard de la majorité prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non à la majorité simple prévue par l’article 25 de ce même texte
Ainsi l’expertise ordonnée à une utilité et compte tenu de l’opposition entre les parties sur l’entendue des travaux réalisés, cette mesure n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Faute de toute démonstration que Mme E qui était syndic de l’immeuble au moment où elle a relevé appel, ait agi de façon abusive, il n’y a lieu d’infliger à celle ci une amende civile.
Mme E et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic triomphant sur leur demande d’expertise, il convient de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel n’étant dû qu’à l’opposition de Messieurs Y de B et X I en première instance à la désignation d’un expert, ils supporteront les dépens exposés devant la Cour, ceux exposés en première instance demeurant à la charge du Syndicat des copropriétaires en sa qualité de demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Déboute M Y de B et M X I de leur demande ayant pour objet de voir déclarer irrecevable en cause d’appel l’intervention du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 AD J K représenté par son Syndic
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait lieu d’ordonner une expertise et statuant à nouveau de ce seul chef :
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder Monsieur L M, XXX – 33200 A, avec mission
1/ De se rendre sur les lieux et de se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
2/ Décrire les travaux réalisés par M Y de B
3/ Dire si ceux ci ont porté atteinte au réseau d’égout de l’immeuble,
4/ Dire si ces travaux étaient nécessités par l’état de ce réseau ou étaient rendus nécessaires par les modifications apportées par M Y de B à sa partie privative de l’immeuble,
5/ Dire si M Y de B a empiété sur les parties communes de l’immeuble
6/ Eventuellement décrire ces empiétements,
7/ Dire si ces travaux ont eu pour effet de faire disparaître des parties communes au profit de M Y de B,
8/ Dire quels sont les travaux qui seraient nécessaire le cas échéant pour remettre en état les parties communes et les chiffrer
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Invite l’expert à établir un état provisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 3 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que Mme E et/ou le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 AD J K à A représenté par son syndic devront consigner au greffe de la cour dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute par Mme E et/ou le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 AD J K à A représenté par son syndic d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller de la mise en état sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Dit qu’en cas d’opposition de M Y de B à la visite des lieux, l’expert déposera un rapport relatant ses diligences dont il adressera copie aux parties et à leurs représentants.
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises à la Cour d’Appel pour surveiller les opérations d’expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté
Dit que cet expert devra transmettre avec son rapport en vue de sa taxation sa note de frais et d’honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Confirme la décision déférée dans ses autres dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
Dit qu’il n’y a lieu à allocation de dommages et intérêts ni à amende civile,
Condamne M Y de B et M X I à verser les sommes de 600€ à Mme E et de 600 € à Mme D ès qualités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que M Y de B et M X I supporteront les dépens exposés en cause d’appel application étant faite de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de première instance restant à la charge du Syndicat des copropriétaires.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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