Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 9 () JORF 29 septembre 2004
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
[…] en date du 03 juin 2016 : Sur l'action publique: - a renvoyé Mme Y. des fins de la poursuite Sur l'action civile: - a déclaré l'association Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) recevable en sa constitution de partie civile, - l'a déboutée de ses demandes, - a rejeté la demande formée par la prévenue sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale. […] Le conseil de la prévenue sollicitait sa relaxe, […] la demande de l'intimé à ce titre n'ayant pas respecté les conditions de fond et de forme dont disposent les articles R249-3 et suivants du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…[…] en date du 03 juin 2016 : Sur l'action publique: - a renvoyé Mme Y. des fins de la poursuite Sur l'action civile: - a déclaré l'association Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) recevable en sa constitution de partie civile, - l'a déboutée de ses demandes, - a rejeté la demande formée par la prévenue sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale. […] Le conseil de la prévenue sollicitait sa relaxe, […] la demande de l'intimé à ce titre n'ayant pas respecté les conditions de fond et de forme dont disposent les articles R249-3 et suivants du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…[…] Page 3/17 […] & r […] La demande formée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable, faute de respecter les conditions édictées par le décret d'application figurant aux articles R. 249-3 et suivants du même code.
[…] sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de PERPIGNAN du 03 JUILLET 2008 […] Sur opposition à cette ordonnance, le tribunal de police de Perpignan, par jugement du 3 juillet 2008, mettait à néant l'ordonnance pénale, […] Il sollicite la condamnation de l'Etat français au paiement d'une indemnité de 190 euros au titre des frais exposés pour sa défense et ce sur le fondement des articles 800-2 et R 249-2 du Code de procédure pénale. […] La demande présentée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale sera rejetée dès lors qu'elle ne répond pas aux dispositions de l'article R 249-3 de ce même code.
[…] N° R 24-81.438 F-D […] 3. Cette plainte a été classée sans suite le 17 avril 2018. […] Vu les articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :