Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. corr., 1er juil. 2021, n° 19276000563 |
|---|---|
| Numéro : | 19276000563 |
Texte intégral
[…]. Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
19276000563 jugement n°1
Cour d’appel de Paris
Tribunal Judiciaire de Paris
17e chambre correctionnelle
Jugement du : 01/07/2021
N° minute : 1
19276000563N° parquet :
Plaidoiries: les 6 et 7/05/2021
Prononcé le 1/07/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le PREMIER
JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
Composé de :
Président : Delphine CHAUCHIS 1ère vice-présidente adjointe Assesseurs : Sophie COMBES vice-présidente
Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente Ministère public: Camille VIENNOT vice-procureur
Greffier: Virginie REYNAUD greffière
Dans l’affaire plaidée aux audiences publiques du Tribunal Correctionnel de Paris les SIX et SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Composé de :
Delphine CHAUCHIS 1ère vice-présidente adjointe Appel Président :
Roïa PALTI vice-présidente Assesseurs :
Sophie COMBES vice-présidente Les parties Ministère public: Yves BADORC, procureur de la République adjoint civiles, le06/ Greffier: Viviane RABEYRIN greffière
Contre la préven
ENTRE:
PARTIES CIVILES POURSUIVANTES: PCP 989/2019
X Y demeurant chez Me Z BOSSELUT 9 rue Boissy d’Anglas 75008 PARIS,
non comparant représenté avec mandat par Maître Z BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS
Page 1/17
Д я
mbamorof ily with net
19276000563 jugement n°1
AA AB demeurant chez Me Z BOSSELUT 9 rue Boissy d’Anglas
75008 PARIS,
non comparant représenté avec mandat par Maître Z BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS.
ET
PREVENUE :
Nom AC AD née le […] à […] de AC AE et AF AG nationalité française antécédents judiciaires: jamais condamnée situation familiale célibataire 3 enfants
Profession éducatrice actuellement au chômage demeurant […] situation pénale: libre citation citée à l’étude de l’huissier le 14 octobre 2019 (AR signé) comparante assistée de Maître Yassine BOUZROU et Maître Anna BRANELLEC, avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN
SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 18 juillet 2019 à Paris et sur le territoire national.
DU PROCUREUR DE LA EN PRESENCE
REPUBLIQUE
PROCEDURE
Selon exploit d’huissier en date du 14 octobre 2019, X Y et AA
AB ont fait citer AD AC devant ce tribunal (17ème chambre chambre de la presse) à l’audience du 19 novembre 2019, pour y répondre du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique, en leur qualité de gendarmes, en raison des propos suivants mis en ligne le 18 juillet 2019 sur la page publique FACEBOOK intitulée « la vérité pour AH et contenus dans une tribune intitulée »J’accuse… " signée par Madame AD AC et accessible à l’adresse https://www.facebook.AI
68634/:
"J’accuse les gendarmes, X AJ, AK AL et AM AN,
d’avoir tué mon frère AO AP en l’écrasant avec le poids de leurs corps.
Page 2/17
Z ஆ
[…].
19276000563 jugement n°1
J’accuse les gendarmes de ne pas avoir secouru mon frère AO AP et de l’avoir maintenu menotté face contre le sol de la gendarmerie au lieu de le secourir.
J’accuse les gendarmes d’avoir refusé de démenotter AO AP en affirmant qu’il simulait alors qu’il était en train de mourir.",
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 31 alinéa 1 et 53 de la loi du
29 juillet 1881, et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. -
Les parties civiles sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le retrait des propos sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la publication d’un communiqué judiciaire dans deux quotidiens nationaux de leur choix, la condamnation de la prévenue à leur payer à chacune, la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 19 novembre 2019, le tribunal a fixé à 1000 euros le montant de la consignation qui a été versée par la partie civile le 27 novembre 2018 – et a renvoyé
-
contradictoirement l’affaire aux audiences des 12 février 2020, 12 mai 2020, 9 juillet
2020, 9 octobre 2020, 5 janvier 2021, 11 mars 2021, pour relais, et des 6 et 7 mai
2021, pour plaider.
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2021, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence de la prévenue, assistée de ses avocats, les parties civiles étant représentées par leur conseil, puis elle a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La présidente a indiqué que l’affaire serait examinée concomitamment avec celles initiées par AK AQ (n° 19276000572) et par AR AS (n°
19276000567).
La présidente a fait l’appel des témoins se sont présentés, cités par la défense, AT AU, AV AW et AX AY.
La présidente les a invités à quitter la salle d’audience, pour n’y revenir qu’au moment de leurs dépositions.
La présidente a procédé à l’interrogatoire d’identité de la prévenue, lui a donné lecture des préventions et l’a avisée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence.
Puis elle a instruit les affaires, rappelé les faits et la procédure.
AD AC a été interrogée sur les faits et le tribunal a reçu ses déclarations.
Page 3/17
8 я
19276000563 jugement n°1
Il a ensuite été procédé, serment préalablement prêté, à l’audition des témoins cités par la défense, successivement AZ BA (arrivé entre-temps et conduit immédiatement dans la salle des témoins), AV AW, AT AU et AX AY.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, se sont continués, conformément aux dispositions de l’article 461 du code de procédure pénale, à l’audience du 7 mai 2021, au cours de laquelle, le tribunal a entendu dans l’ordre prescrit par la loi :
les conseils des parties civiles, successivement:
Maître CHIRAC KOLLARIK, pour AK AQ,
.Maître BOSSELUT, pour X Y et AA
URHIN,
Maître DE MONTBRIAL, pour AR AS,
•
en leurs demandes et plaidoiries ;
le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
Maître BRANELLEC et Maître BOUZROU, avocats de la prévenue, en leurs moyens de défense et plaidoirie ;
AD AC, prévenue, à qui la parole a été donnée en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente, dans le respect de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que les jugements seraient prononcés le 1er juillet 2021.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Rappel des faits et de la procédure
Par exploit d’huissier en date du 14 octobre 2019, X Y et AA
AB ont fait citer AD AC, pour s’être rendue coupable du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique, en l’occurrence X Y et AA AB en leur qualité de gendarme, en raison des propos susvisés.
Ils indiquaient que ces propos étaient intervenus dans le cadre de la médiatisation des actions engagées, notamment à l’initiative d’AD AC, à la suite du décès de son frère AO AC, le […], dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan, au terme de l’interpellation dont il avait fait l’objet par les
Page 4/17
معE x
[…].
19276000563 jugement n°1
gendarmes en fonction au sein du SPIG de l’Isle-Adam.
Les parties civiles déploraient ainsi que les propos les visant directement, leur imputent d’avoir donné la mort à AO AC en exerçant des violences sur lui, en ayant une attitude délibérée visant à provoquer une détresse respiratoire et, tout en ayant connaissance de cette situation, de tout faire pour que cette détresse lui soit fatale en précipitant ainsi inéluctablement son décès.
A l’audience, étaient entendus AD AC, prévenue, ainsi que quatre témoins à la demande de cette dernière: AZ BA, BB AW, AT AU et AX AY.
AD AC déclare assumer la tribune en cause et en particulier les propos concernant les gendarmes dont elle déplore l’absence à l’audience. Elle déplore aussi être celle qui doit répondre de ses actes devant la justice alors qu’avec sa famille, ils demandent depuis cinq ans la vérité sur la mort de son frère, soulignant que personne ne s’est posé la question de savoir comment sa famille pouvait vivre avec ces faits et la présentation faite dans les médias. Elle explique avoir créé la page Facebook sur laquelle les propos litigieux ont été publiés quelques jours après la mort de son frère et avoir écrit la tribune «j’accuse… » à un moment où la famille n’avait plus d’espoir ; elle voulait alors faire entendre sa voix et rétablir une vérité après avoir subi pendant deux ans une véritable criminalisation de l’ensemble de sa famille et de son frère qui
n’était plus là pour se défendre. Elle voulait faire connaître le nom des personnes responsables, selon elle, de la mort de son frère et du fait qu’il ne lui soit pas encore rendu justice. AD AC expose ensuite, sur interrogations des conseils, son avis et ses critiques sur les pièces de procédure dont elle avait pu prendre connaissance avant d’écrire les propos en cause et notamment le procès-verbal de transport et de constatations du […], dont elle a voulu dénoncer la fausseté, ainsi que sur les intervenants à divers titres, au cours de la procédure, cités dans la tribune en cause.
Sur le choix du format de la tribune, elle expose avoir voulu faire un «< clin d’œil » à
BO BP, à la France et en sa qualité de citoyenne française.
AZ BA, premier témoin entendu à la demande de la prévenue, explique témoigner en sa qualité de sociologue, ayant mené d’importants travaux sur les questions de racisme et de discriminations. Il développe la question de savoir quelle est la responsabilité de l’État face aux discriminations notamment raciales, qui présentent selon lui un caractère systémique, et l’importance de lutter, en démocratie, contre les dérives observées au sein même de l’État afin que les citoyens puissent continuer à croire en la valeur des institutions. Il explicite ainsi le danger pour la démocratie que représente le fait, pour l’État, de justifier les discriminations, citant comme exemple les politiques menées à l’égard des populations Roms ou encore
l’existence de contrôles au faciès. Il souligne ainsi le rôle de la Justice pour restaurer la confiance du citoyen en l’État et rappelle l’action menée par le Défenseur des droits. Selon lui, le délai pris pour instruire et juger les faits concernant les circonstances de la mort d’AO AC risque de donner le sentiment qu’en France, la priorité de
l’État n’est pas de lutter contre ces dysfonctionnements mais contre ceux qui les dénoncent. Il observe que les affaires comme celle-ci ou encore le décès des deux adolescents BC et BD, morts en 2005, ont une dimension nécessairement politique qui peut être pacifique mais qui peut aussi dériver vers une violence qui se retournerait contre ceux qui l’exercent. AZ BA évoque ainsi le sentiment que
Page 5/17
19276000563 jugement n°1
peut générer la différence de traitement ainsi affichée entre les uns et les autres et les réactions qu’un tel sentiment peut entraîner, quelles que soient les raisons techniques qui expliquent ces différences (complexité de l’affaire, déficit de moyens…). Il insiste sur le fait que ce qui importe c’est le résultat, le ressenti produit, et qu’en tant que sociologue, le simple constat de l’absence de décision et encore moins de procès, cinq ans après les faits, donne à voir à la société que l’État ne veut pas d’un tel procès, quelles qu’en soient les causes ou intentions, aussi légitimes soient-elles. Il indique que le fait, en parallèle, qu’AD AC ait, quant à elle, été condamnée pour atteinte à la présomption d’innocence et se retrouve ici en justice accusée par les gendarmes qui sont mis en cause dans la mort de son frère renforce le sentiment
d’injustice et met en danger le lien républicain qui doit unir les citoyens dans une démocratie.
BB AW entend témoigner, quant à lui, des dispositifs qu’il estime mis en œuvre en cas de commission d’un crime par la police, pour «couvrir leurs mensonges ». Il indique s’être engagé dans ce combat contre les discriminations subies par les jeunes des banlieues après la mort d’un jeune homme à […], le
17 décembre 1997, lors d’une intervention de la brigade anti-criminalité. Il indique avoir observé, à la mort d’AO AC, la mise en place des mêmes mécanismes que ceux utilisés après le crime d’un jeune dans les quartiers populaires : les dépositions ne sont pas prises dans l’heure qui suit, la hiérarchie protège et l’AFP remonte les mensonges sur la victime qui est immédiatement criminalisée. Il explique que son rôle, en tant que militant du Mouvement de l’immigration et des banlieues
(MIB) est de soutenir les familles face aux pressions dont elles font l’objet et de permettre de contredire la version officielle ainsi affichée en menant leur propre enquête et qu’il a agi ainsi au soutien de la famille AC. Il estime que les mensonges dans la police sont systématiques et que son histoire parle pour elle. Concernant la présente affaire, il indique qu’à sa connaissance, c’est la première fois que la sœur d’une victime est attaquée en justice et que la tribune qu’AD AC a écrite n’est pas intervenue par hasard mais en réaction à la criminalisation de toute sa famille et aux inégalités de traitement qu’elle subit. Il indique que pourtant les faits sont simples et fait la comparaison avec d’autres dossiers mettant en cause le comportement de la police et qui durent « éternellement ». Il voudrait que ne soit pas oublié le fait que la victime ici c’est AO AC et sa famille et non pas les gendarmes.
AT AU, professeur d’histoire géographie, est entendu ensuite en son témoignage qu’il souhaite développer autour du constat de la criminalisation des victimes issues de la population noire ou arabe quand elles sont tuées par la police. estime qu’il y a mensonge systématiquement quand un jeune meurt. Selon lui, le cas d’AO AC est un «< cas d’école » avec une présentation officielle des faits dans les médias ne tenant compte, comme source, que des annonces de la gendarmerie, en présentant la victime comme une personne violente de sorte à créer, immédiatement, une distance entre la victime et sa famille et l’opinion publique qui ne peut s’identifier. Il réalise aussi une comparaison avec d’autres affaires où il a observé le même mécanisme se mettre en place (concernant BC et BD, G. BE, BF
BG…). Il estime que le procès fait à AD AC aujourd’hui est un moyen de lui faire payer les actions qu’elle mène pour dénoncer le déni de justice observé dans l’affaire concernant la mort de son frère, alors même que les rassemblements qu’elle organise sont pacifiques.
Page 6/17
8
[…].
..
19276000563 jugement n°1
Enfin, AX AY, dernier témoin entendu, indique qu’elle est amie avec AD AC de longue date, après avoir exercé ensemble des fonctions
d’éducatrices, allant à la rencontre des jeunes pour permettre leur insertion dans la société, pour améliorer leurs conditions de santé, notamment. Elle raconte qu’AD
AC travaillait alors en parfaite coopération avec les associations et les institutions. Elle explique qu’elle soutient son amie car pour elle, l’urgence est de questionner le décès de son frère, ce qui devrait faire consensus. Mais elle déplore le fait qu’on ne se pose pas la question de la même façon en fonction de l’origine sociale de la victime. Elle décrit avoir grandi dans la confiance envers les institutions mais que celle-ci s’est fissurée à travers son observation du cheminement de la procédure concernant la mort d’AO AC et le combat mené par d’autres familles de victimes de violences policières.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de X Y et AA AB, parties civiles, demande au tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leur action civile, de déclarer AD AC coupable des faits qui lui sont reprochés,
d’ordonner le retrait des propos poursuivis au sein de la tribune mise en ligne à compter du prononcé de la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire, ce sous astreinte, d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire relatant la condamnation à intervenir au sein de deux quotidiens nationaux au choix des parties civiles et aux frais avancés de la prévenue et de condamner cette dernière à verser à chacun d’eux une somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 8.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il demande en outre que la prévenue soit déboutée de sa demande au titre de l’article
800-2 du code de procédure pénale.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, considère que les propos poursuivis tombent sous le coup de la loi.
Les conseils de la prévenue ont été entendus en leurs plaidoiries. Soutenant les écritures déposées à l’audience, ils réclament de renvoyer AD AC des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi et de débouter les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent également de condamner X Y et AA AB à verser à AD AC une indemnité d’un montant de 12.782,79 euros au titre des frais exposés pour la présente instance, ce sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
AD AC, entendue en dernier lieu, rappelle qu’elle et sa famille souhaitent depuis longtemps que soit évoqué le comportement des gendarmes contre lesquels ils ont déposé plainte et s’étonne que ce soit elle, aujourd’hui, qui doive répondre de ses actes devant la justice. Elle indique qu’elle assume la lettre «j’accuse…», l’ayant écrite avec son cœur et estimant que c’est la justice française qui en est responsable.
Elle évoque toutes les questions restées en suspens autour des circonstances de
l’arrestation de son frère et de la mort de ce dernier auxquelles les gendarmes ne viennent pas répondre. Elle revient sur les moments familiaux chaleureux ayant précédé la mort d’AO AC et les dispositions prises pour lui souhaiter son anniversaire qui n’arrivera jamais et interpelle sur l’absence de considération pour la souffrance ressentie par sa famille. Elle indique que, si les gendarmes se sont sentis
Page 7/17
نع Я
19276000563 jugement n°1
exposés dès lors que leur nom a été cité, tous les membres de sa famille ont été exposés aussi, en étant traités de famille de délinquants. Elle évoque les menaces qu’elle reçoit fréquemment et qui ne donnent pas lieu à poursuites quant à elles. Pour elle, quand elle écrit cette tribune, «< c’est la souffrance de la famille AC qu'[elle] partage avec la terre entière », encore augmentée par le procès qui leur est fait ici et qui leur inflige d’entendre « les derniers moments d’un fils, d’un frère » sans obtenir de réponse à leurs questions. Elle observe qu’elle et les siens sont présents avec honneur et fierté pour AO AC qui ne pourra pas se défendre face aux propos diffamatoires et aux mensonges proférés à son encontre puisqu’il est mort. Elle conclut en rappelant que la vie de son frère comptait, compte et comptera toujours et qu’elle passera sa vie, s’il le faut, pour rétablir la vérité et la justice.
SUR CE
Sur l’action publique :
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée,
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises,
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils
s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il y a lieu de noter que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait
Page 8 / 17
مع Я
[…].
19276000563 jugement n°1
sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
En revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée.
La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.
Les propos incriminés sont issus d’une tribune intitulée « J’Accuse…!», publiée sur la page Facebook du comité «La vérité pour AO », le 18 juillet 2019. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juillet 2019 qui est produit afin
d’attester de la publication des propos litigieux que la page Facebook « La vérité pour AO » a été créée le 21 juillet 2016 (pièce n°1 des parties civiles). Sous le titre, et sous la précision: «par ASSA AC », il est écrit ceci (les propos poursuivis étant placés par le tribunal en caractère gras pour les besoins de la motivation):
< Le 13 janvier 1898, les mots d’Émile BP résonnaient dans l’Aurore. Il réclamait dans l’affaire BQ une justice que la France était incapable de rendre. Le 17 juillet 2019, c’est dans ce même pays que moi, AD AP, j’accuse à mon tour.
J’accuse les gendarmes, Xe AJ, AK AL et AM AN,
d’avoir tué mon frère AO AP en l’écrasant avec le poids de leurs corps.
J’accusé les gendarmes de ne pas avoir secouru mon frère AO AP et de
l’avoir maintenu menotté face contre le sol de la gendarmerie au lieu de le secourir.
J’accuse les gendarmes d’avoir refusé de démenotter AO AP en affirmant qu’il simulait alors qu’il était en train de mourir. […] ». Sur le même modèle, il s’ensuit une succession de phrases commençant par les termes
< J'accuse … » et citant diverses personnes dont les fonctions sont précisées : gendarme, procureur, avocat, médecins, juges d’instruction.
Ni la publicité ainsi donnée à cette tribune, ni son contenu ne sont contestés.
Les propos litigieux visent expressément les deux parties civiles, X Y et AA AB, étant précisé qu’au moment des faits le premier était maréchal des Logis-chef au sein du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de L’ISLE-ADAM depuis le 1er août 2013 (selon le procès-verbal d’audition de celui- ci, en date du […] produit par les parties civiles) et le second, gendarme adjoint volontaire en service au sein de la même brigade (selon le procès-verbal de constatations produit par la prévenue).
Il convient, pour analyser les propos, d’exposer le contexte dans lequel ils ont été publiés.
La tribune est signée du nom d’AD AC qui est sœur d’AO AC, né le […] et décédé le […] dans la cour de la gendarmerie de
[…] (95).
Page 9/17
& r
19276000563 jugement n°1
A l’issue du décès du jeune homme, une information judiciaire pour recherche des causes de la mort était ouverte, à laquelle était jointe l’enquête ouverte dès le 19 juillet pour rébellion à l’encontre d’AO AC.
Une plainte avec constitution de partie civile était déposée par la famille du défunt, le 5 août 2016, à l’encontre de AA AB, X Y et AK
AQ, auprès du doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Pontoise, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées par la circonstance que ces faits ont été commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique. Sur réquisitoire introductif en date du 17 août 2016, une information judiciaire était ouverte de ce chef, d’abord confiée à des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Pontoise puis dépaysée au Tribunal de grande instance de Paris par décision de dessaisissement de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2016.
Plainte était également déposée, en parallèle, auprès du procureur de la République de Pontoise, contre AR AS pour des faits qualifiés de faux en écritures publiques aggravé et dénonciation calomnieuse.
Enfin, le 20 septembre suivant, une plainte était déposée par la famille du défunt, auprès du procureur de la République de Pontoise, visant à la fois les gendarmes
AB, Y et AQ mais aussi BI et BJ, pour des faits de non-assistance à personne en péril.
Sur réquisitoire supplétif du procureur de la République de Paris en date du 14 juin
2017, l’information judiciaire était étendue du chef de non-assistance à personne en péril.
L’information judiciaire était toujours en cours au moment de la publication de la tribune en cause et l’est encore.
Les pièces produites par les parties et les débats qui se sont tenus en audience publique témoignent de l’importante médiatisation de cette affaire judiciaire, liée en outre aux mouvements de protestation qui ont succédé au décès d’AO AC devenu l’emblème de la lutte contre les violences policières, notamment par le biais de la création du comité «Justice pour AO » quelques jours après les faits, selon le témoignage d’BB AW. Ce dernier, comme AZ BA et AT
AU, entendus à la barre, ont témoigné du retentissement national et international du décès d’BK AC et du combat militant qui s’en est suivi, en écho à de précédents décès imputés à des violences policières ainsi qu’aux circonstances de la mort de BL BM, à l’issue d’une arrestation policière, dénoncées en parallèle aux États-Unis.
Il est constant que la presse relayait les actions menées par les militants de cette cause, notamment les manifestations organisées dans la capitale, et dévoilait aussi, au gré de l’évolution des investigations, certains des éléments de la procédure
d’instruction comme le contenu de procès-verbaux ou d’auditions ou encore le résultat d’expertises médicales.
C’est dans ce contexte que le journal LE MONDE, en date du 12 mars 2019, publiait un article intitulé « Affaire AO BN un rapport réalisé à la demande de la famille remet en cause l’expertise médicale », indiquant : « Quatre médecins balayent les conclusions avancées jusque-là sur les causes de la mort du jeune homme de 24 ans et pointent ses conditions d’interpellation », précisant que cette mesure
Page 10/17
D
[…].
19276000563 jugement n°1
d’expertise, confiée à quatre professeurs de Médecine Interne des hôpitaux de Paris, intervenait, à la demande et aux frais de la famille du défunt jouant «son va-tout '> alors que la justice avait fait savoir «qu’elle s’apprêtait à clore l’instruction sur
< l’affaire AO BN » (pièce n°10 de la prévenue). Cet article exposait les contradictions entre les résultats de cette mesure d’expertise et ceux d’une précédente expertise diligentée par quatre experts et rendue le 14 septembre 2018, les premiers experts concluant que «le décès de M. AO BN résult[ait] de l’évolution naturelle d’un état antérieur au décours d’un effort » quand les seconds estimaient que la «< condition médicale préalable d’AO BN ne p[ouvait] être la cause de la mort ». L’article précisait que les seconds experts remettaient en cause non seulement les premières conclusions médicales mais aussi la démarche éthique y ayant conduit.
Quant à l’avancement de la procédure, il précisait que, depuis le 14 décembre 2018, les juges d’instruction avaient «< clos leur enquête », transmis le dossier au parquet, les trois gendarmes n’étant pas mis en examen mais simplement placés sous le statut de témoin assisté. Il terminait en faisant état de deux demandes d’actes des parties civiles l’audition des gendarmes à nouveau «pour répondre plus précisément sur les conditions de l’interpellation » et une reconstitution sur les lieux de l’arrestation.
Le rapport d’expertise déposé le 6 mars 2019, produit par la prévenue, évoquant un
< syndrôme asphyxique », concluait de façon affirmative dans un sens diamétralement opposé au rapport de synthèse déposé le 14 septembre 2018 (pièce n°16 de la prévenue).
Il convient de noter que, consécutivement à la communication de l’expertise réalisée à la demande de la famille, une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée dans le cadre de l’instruction préparatoire et confiée, par ordonnance du 10 juillet 2020, à un collège d’experts belges. Celle-ci a été déposée le 13 janvier 2021. Enfin, le conseil de la prévenue verse aux débats une dernière expertise médicale, réalisée à la demande des parties civiles par un médecin spécialiste américain le 6 janvier 2021 et communiquée aux juges d’instruction le 8 mars 2021 (pièce n°18 de la prévenue).
C’est donc dans ce contexte que les propos poursuivis ont été publiés sous la forme d’une tribune réalisée sur le modèle de l’article «J’accuse…! » d’BO BP publié dans le journal L’Aurore du 13 janvier 1898 sous la forme d’une lettre ouverte au président de la République française pour dénoncer la sentence prononcée à l’encontre du capitaine BQ. Il est de notoriété publique que cette publication, scandant les accusations contre les acteurs de la procédure militaire menée contre celui-ci, a valu un procès à son auteur qui a été l’occasion d’une remise en cause des méthodes employées pour confondre l’officier et a conduit, sur la base d’éléments révélés au cours de ce procès, à la révision de la condamnation du capitaine BQ et sa réhabilitation par la Cour de cassation par arrêt du 12 juillet 1906. AD AC a expliqué, lors de son interrogatoire, le sens de la référence explicite faite dans la tribune en cause à cet article qui représente la recherche de la vérité pour l’honneur de la France et dont elle revendique l’usage en sa qualité de citoyenne française.
Dans ces conditions, lorsqu’AD AC écrit :
< J’accuse les gendarmes, Xe AJ, AK AL et AM AN, d’avoir tué mon frère AO AP en l’écrasant avec le poids de leurs corps. », elle leur impute d’avoir, en leur qualité de gendarmes, provoqué la mort de son frère du fait de l’écrasement provoqué par le poids de leur corps.
Page 11/17
& r
19276000563 jugement n°1
Lorsqu’AD AC écrit ensuite :
< J’accuse les gendarmes de ne pas avoir secouru mon frère AO AP et de
l’avoir maintenu menotté face contre le sol de la gendarmerie au lieu de le secourir.
J’accuse les gendarmes d’avoir refusé de démenotter AO AP en affirmant qu’il simulait alors qu’il était en train de mourir », elle leur impute cette fois, de ne pas lui avoir porté secours alors qu’il était en détresse notamment par le maintien des menottes.et en le laissant en position face contre le sol.
Par les propos incriminés, il est donc imputé aux gendarmes X Y et
AA AB, en cette qualité et dans l’exercice de leurs fonctions, d’avoir causé la mort d’AO AC en précisant les circonstances de ces actes susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Ce propos présentent donc bien un caractère diffamatoire en ce qu’ils visent des faits précis, susceptibles de preuve, portant atteinte à l’honneur ou à la considération des parties civiles.
Sur la bonne foi.
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si ces propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères.
Il appartient, en outre, aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
Il sera précisé, enfin, que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
En l’espèce, les propos litigieux concernent un sujet d’intérêt général dès lors qu’ils touchent à la question du fonctionnement des institutions et des services publics,
l’objet de la tribune, construite sur le modèle du texte d’BO BR, dans son
Page 12/17
A نع
[…].
19276000563 jugement n°1
ensemble et au-delà même des accusations portées contre les gendarmes, étant de critiquer les méthodes policières et d’assistance aux personnes puis le déroulement de la procédure judiciaire destinée à faire la lumière sur les circonstances du décès d’AO AC.
Il convient de préciser à cet égard qu’au moment où AD AC publié son texte, en juillet 2019 à la date anniversaire de la mort de son frère, qui correspond aussi à la date de sa naissance, cette affaire avait déjà pris une dimension dépassant le cas particulier, au vu de son retentissement national et international tel qu’évoqué plus avant.
Les propos en cause s’inscrivaient aussi dans un débat plus général sur les rapports entre la police et les citoyens, notamment dans certains quartiers plus défavorisés où le constat est fait d’une défiance envers les institutions que le sociologue AZ
BA, entendu en qualité de témoin par le tribunal, décrit comme un véritable danger pour la démocratie, appelant de ses vœux une réaction de l’État sur ces sujets, notamment afin de lutter contre les discriminations.
L’audition des témoins est venue montrer comme le cas particulier du décès d’AO AC illustre cette perte de confiance dans les institutions, même par des personnes qui œuvrent au quotidien pour restaurer le lien social, en exerçant leur métier auprès des jeunes en vue d’aider à leur insertion dans la société (cf témoignage
d’AX AY).
D’une affaire singulière se dégage ainsi un débat qui intéresse tous les citoyens quant aux délais de procédure, à la place donnée aux familles des victimes dans le processus judiciaire, à l’existence ou non de traitements discriminatoires de la part des institutions et plus généralement aux relations entre la police, la Justice et les citoyens.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de porter ici un quelconque avis sur le traitement policier et judiciaire de l’affaire concernant AO AC et indépendamment des griefs articulés de part et d’autre sur la communication qui l’a entouré, il est incontestable que s’expriment, à travers cette affaire, un ensemble de préoccupations sociales et sociétales d’une réelle importance dans la France d’aujourd’hui, susceptible d’alimenter un débat d’intérêt général majeur au regard duquel les critères susvisés de la prudence et de la mesure dans l’expression doivent être relativisés.
Quant à la base factuelle, il doit être rappelé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que, lorsque les documents produits sont postérieurs à la publication poursuivie, ils ne peuvent être retenus que si l’auteur des propos pouvait avoir connaissance des faits qui y sont relatés avant d’écrire son propos.
En l’occurrence, il convient de noter que les critères de la bonne foi sont appréciés moins strictement et que le niveau d’exigence est moins élevé quant aux preuves recueillies par la prévenue avant de publier les propos qui lui sont reprochés, du fait qu’elle ne fait pas profession d’informer et, surtout, qu’elle est la sœur de la victime, qu’elle est partie civile dans la procédure judiciaire en cours dans laquelle sont mis en cause les gendarmes qu’elle désigne et qu’elle mène une action militante, celle-ci
s’étant structurée à la suite de la première et rapide médiatisation de l’affaire présentant son frère comme ayant agressé les gendarmes le pourchassant, processus qualifié de «criminalisation » par les intéressés, ayant activé les réflexes des associations engagées dans les actions militantes au soutien des familles tels que
Page 13/17
DL
jugement n°1 19276000563
J
décrit par les témoins entendus à la barre.
Au moment de la publication de la tribune en cause, AD AC disposait d’éléments qui pouvaient laisser entrevoir des contradictions et fissurer sa confiance dans les déclarations dont elle avait connaissance en sa qualité de partie civile. En premier lieu, au 19 juillet 2019, elle avait pris connaissance des expertises médicales qui, comme évoqué ci-avant, se contredisaient frontalement quant aux causes du décès de son frère, survenu dans la cour de la gendarmerie où il avait été conduit par les gendarmes qui avaient procédé à l’arrestation de ce dernier. Au-delà de la contradiction entre les conclusions médicales des deux expertises réalisées chacune par un collège de médecins hospitaliers, la remise en cause par les seconds de la démarche éthique des premiers était de nature à conforter AD AC dans ses doutes.
Par ailleurs, l’évocation de l’existence d’une asphyxie positionnelle ou mécanique observée sur la victime (rapport d’expertise médicale du 6 mars 2019 -pièce n°16 de la prévenue) la renvoyait à la description, par les procès-verbaux dont elle disposait, des conditions de l’interpellation de son frère à BEAUMONT-sur-OISE (95) dont certains laissaient apparaître qu’elle s’était déroulée dans la contrainte, la nature de cette contrainte étant néanmoins discutée.
En témoigne le procès-verbal d’audition de X Y du […]
-pièce n°7 de la prévenue- relatant la résistance opposée par AO AC s’étant réfugié dans le domicile d’un tiers et les moyens employés pour le contenir : « […] Le gendarme AQ a immobilisé les membres inférieurs et effectuant une clé de jambes. Pour ma part, avec le GAV AB, nous tentons de lui immobiliser les bras.
Au bout d’un certain temps, nous arrivons à lui amener les mains dans le dos. Nous constatons qu’il a sur le poignet droit, une menotte attachée et que le poignet gauche est libre. Nous lui passons les objets de sûreté […]. Une fois interpellé, je procède à une palpation de sécurité sur sa personne, qui ne révèle la présence d’aucun objet dangereux sur lui. Pendant la palpation de sécurité, je reconnais formellement l’individu comme étant AO AC, très défavorablement connu de nos services, pour de nombreux délits. A l’issue de la palpation, l’individu indique qu’il a des difficultés à respirer. Nous le relevons immédiatement, nous l’embarquons dans le véhicule et le transportons […] » puis, à la question « Avez-vous porté des coups à
AC AO ?» «Je n’ai porté aucun coup. Nous avons employé la force strictement nécessaire pour le maîtriser mais il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation. Mais aucun coup n’a été porté ». Le procès-verbal d’audition de X Y du 29 juillet 2016 également versé aux débats par la prévenue, précise: «Au moment où on tente d’avoir un contrôle sur l’individu, il se débat […] » et revient ensuite sur le détail des conditions de maîtrise.
L’audition d’AK AQ, le soir des faits à 23h, évoquait aussi la résistance opposée par AO AC et le recours à la force pour le maîtriser: « On est rentré dans une pièce obscure et l’individu était enroulé dans un drap près du canapé face à nous. Il était à plat ventre les bras cachés sous son corps. Mes deux collègues ont tiré ses bras fortement pour s’assurer qu’il n’avait rien dans les mains et à ce moment là nous avons constaté qu’il avait une menotte d’accrochée au bras droit et
l’autre menotte dans le vide. Un de mes collègues l’a menotté dans le dos à l’aide de ses menottes […] Il a commencé à se débattre et je lui ai fait une petite torsion de sa cheville gauche. Il a commencé à nous dire qu’il avait du mal à respirer. On se
Page 14/17
& aя
[…].
19276000563 jugement n°1
trouvait à trois dessus pour le maîtriser avec la force strictement nécessaire à son immobilisation. Une fois maîtrisé, nous avons voulu nous extraire rapidement […].
Interrogé sur ce dernier point, le gendarme précisait «Je me suis mal exprimé, moi
j’immobilisais la jambe gauche et contrôlait sa jambe droite avec le pied et j’étais sur ses jambes. Mes deux autres collègues contrôlaient chacun un bras. En aucun cas il y
a eu une grosse pression sur sa personne » -pièce n°8 de la prévenue). L’audition de AA AB, dans les mêmes conditions, décrivait une opération nécessitant l’intervention des trois gendarmes pour procéder à l’arrestation : « […] moi je prends le bras gauche pour lui mettre dans le dos, dans l’intention de lui passer les menottes. Pendant cette manipulation, il a tenté de se débattre, sans pouvoir nous déséquilibrer, […] » -pièce n°9 de la prévenue.
AD AC pouvait aussi voir un décalage entre les dires ainsi recueillis durant l’enquête et les précisions apportées jour des faits à l’adjudant ayant réalisé le procès-verbal de constatations, en ces termes : «Un deuxième équipage […] procèdent à l’interpellation de AC AO à l’intérieur du domicile. Il nous est précisé qu’aucune arme ou moyen de force intermédiaire n’a été utilisé au moment de l’interpellation de l’individu. AC AO est immédiatement entravé et conduit jusque dans les locaux de la Brigade de […]. Durant le trajet, AC AO est pris d’un malaise… »» -pièce n°2 de la prévenue.
Enfin, sur l’assistance portée à son frère alors qu’il était placé sur le sol de la cour de la gendarmerie, la prise de connaissance des déclarations des pompiers présents pour lui porter secours, qui comportent des contradictions au vu des pièces versées aux débats, a pu alimenter ses interrogations, à tort ou à raison, sur le rôle joué par les gendarmes ayant pris en charge son frère dans ces circonstances. Ainsi, l’audition d’un pompier volontaire, le 2 août 2016 -pièce n°11 de la prévenue- précise, notamment, les conditions de son intervention dans les termes suivants : « Un gendarme […] m’a indiqué que la victime simulait et que c’était quelqu’un de très violent. […] Quand
j’arrive sur la victime, il y a du monde mais personne ne s’en occupe. La victime se trouve sur le ventre, face contre terre. Je suis aidé d’un gendarme […] Je demande à ce gendarme de faire retirer les menottes de la victime qui sont toujours placées sur les poignets, main dans le dos. Ce gendarme me répète que cet individu est violent et qu’il simule. Je constate que la victime n’a plus de ventilation. Je redemande au gendarme de retirer une seconde fois les menottes afin de commencer un massage cardiaque. Il s’exécute […] » puis « Moi quand j’arrive, il n’est pas en PLS, mais il est face contre terre […] ». Le témoin a confirmé ses dires, lors d’un interrogatoire en date du 18 décembre 2017 -pièce n°11 de la prévenue- dont la lecture montre que ses explications ne correspondaient pas totalement à la description faite de la position du jeune homme et de l’attitude des gendarmes autour de lui par l’un des autres pompiers présent sur place et par d’autres gendarmes entendus dans le cadre de l’enquête.
Ces versions contradictoires sur certains points précis (notamment sur le recours à la position latérale de sécurité) mais convergentes sur d’autres (notamment sur le maintien des menottes dans un premier temps malgré la demande expresse des pompiers de les ôter) ne pouvaient qu’alimenter le doute dans l’esprit de la famille du défunt sur la manière dont AO AC avait été pris en charge et susciter un désir intense de parvenir à découvrir la vérité sur le déroulement des faits et les conditions de la mort.
Au moment où elle s’exprime sur la page Facebook du comité « La vérité pour
Page 15/17
& Dr
19276000563 jugement n°1
AO », AD BS a manifestement pour objectif debranier le système et de faire réagir les destinataires de son propos et les institutions dans un sens opposé à celui qu’elle estimait engagé, avec toute la subjectivité qui est la sienne en sa qualité de victime et dans un contexte où elle craignait que les circonstances de la mort de son frère, présenté avant tout par certains médias comme un délinquant, ne soient jamais élucidées.
L’excès du propos tenu par AD AC, sur un ton provocateur, et la force des accusations portées contre les gendarmes alors même qu’ils n’étaient ni jugés ni mis en examen, doivent nécessairement être appréhendés à la lumière des circonstances de leur publication et du combat personnel et militant ainsi mené par la prévenue.
Quant à l’animosité envers les gendarmes dont pourraient témoigner les propos en cause, il convient de constater que la vindicte à leur égard n’est nullement dissimulée, bien au contraire. Par ailleurs, la citation des noms des gendarmes, dans la tribune, ne peut être analysée comme révélatrice d’une animosité au sens du droit de la presse, celle-ci étant liée à la forme de l’expression choisie d’une part et à l’objectif affiché de recueillir d’éventuels témoignages qu’il serait utile de produire dans la procédure judiciaire en cours d’autre part, comme cela a été explicité lors de l’audience.
Enfin, le fait qu’il ait été jugé, par une décision prononcée par le juge civil statuant en référé, qu’AD AC a porté atteinte à la présomption d’innocence des mêmes gendarmes du fait de la diffusion de publications les 4 et 7 octobre 2019 sur la page Facebook «La vérité pour AO » (arrêt de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, en date du 26 février 2021 -pièce n°11 des parties civiles) n’a pas d’incidence sur la présente procédure, les faits étant distincts tout comme la qualification juridique recherchée.
Les critères de la bonne foi dont se prévaut la prévenue sont ainsi réunis, celle-ci ayant sincèrement pu exprimer, dans ce contexte, la conviction de la justesse de ses accusations.
En outre, au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la place particulière tenue par l’affaire judiciaire destinée à élucider les circonstances de la mort d’AO
AC, le prononcé d’une condamnation porterait en l’occurrence une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression telle que protégée au titre des droits fondamentaux.
AD AC doit donc être renvoyée des fins de la poursuite.
Sur l’action civile :
Les parties civiles sont recevables en leur constitution mais elles seront déboutées de
l’ensemble de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée.
Page 16/17
& r
[…].
jugement n°1 19276000563
Sur les autres demandes
La demande formée au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable, faute de respecter les conditions édictées par le décret d’application figurant aux articles R. 249-3 et suivants du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de X Y et AA AB, parties civiles, et de AD
AC, prévenue :
Renvoie AD AC des fins de la poursuite,
Reçoit X Y et AA AB en leurs constitutions de partie civile,
Les déboute de leurs demandes en raison de la relaxe prononcée,
Déclare irrecevable la demande formulée au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables X Y et AA AB.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Junif JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute DE
Le greffier
ARRIVA
2820-1113
Page 17/17
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume du maroc ·
- Journal ·
- Partie civile ·
- Cybersurveillance ·
- Action ·
- Diffamation publique ·
- Logiciel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Particulier
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conifère ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Agence ·
- Titre
- Architecte ·
- Condamnation ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Résiliation unilatérale ·
- Exécution
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Acte ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Application ·
- Dommage ·
- Copropriété
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Vente amiable
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Test ·
- Jonction ·
- Civil ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Assurances ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Expertise ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- In solidum ·
- Arménie ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.