Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.






pendant 7 jours
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[…] Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les textes et principes conventionnels susvisés, n'encourt pas la censure, dès lors que, la cancellation ou le retrait de pièces de la procédure ne pouvant intervenir, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, qu'au cas d'annulation, totale ou partielle, desdites pièces, le demandeur, faute d'avoir agi à cette fin dans les délais prévus, était irrecevable, par application de l'article 175 du code de procédure pénale, à invoquer ces nullités devant la chambre de l'instruction ;
Ainsi pour être régulière, la détention préventive doit respecter les règles prescrites par les articles 162 à 187 du Code de procédure pénale. […] Dans cette hypothèse, elle est qualifiée par le législateur ivoirien, de détention injustifiée. […] Il ressort, en outre, de l'article 175 du Code de procédure pénale que « Le prévenu détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit comparaître devant ledit tribunal, pour y être jugé, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'ordonnance de renvoi par le Procureur de la République. […]
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