Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties.
Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.






pendant 7 jours
Code de procédure pénale, article 706-102-1 : « Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ou 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, […] être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. » La défense agit dans les délais des articles 170 et 173 CPP, à compter de la mise en examen ou de l'avis prévu à l'article 175 CPP. […]
Lire la suite…Code de procédure pénale, article 230-34 : « En vue de mettre en place le moyen technique mentionné à l'article 230-32, le juge d'instruction ou, sous le contrôle du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut, […] être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. » La défense agit dans les délais des articles 170 et 173 CPP, à compter de la mise en examen ou de l'avis prévu à l'article 175 CPP. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] que le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que, par ailleurs, la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent saisir la juridiction de jugement de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 3, dernier et p. 4, […]
[…] Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les textes et principes conventionnels susvisés, n'encourt pas la censure, dès lors que, la cancellation ou le retrait de pièces de la procédure ne pouvant intervenir, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, qu'au cas d'annulation, totale ou partielle, desdites pièces, le demandeur, faute d'avoir agi à cette fin dans les délais prévus, était irrecevable, par application de l'article 175 du code de procédure pénale, à invoquer ces nullités devant la chambre de l'instruction ;
Le mensonge volontaire tombe sous le coup de l'article 226-10 réprimant la dénonciation calomnieuse. […] Chantage familial : l'allégation surgit souvent au moment d'un conflit pour la garde d'un enfant ou d'un litige financier. […] Saisissez le magistrat instructeur d'une demande de contre-expertise avant la réception de l'avis de fin d'information (article 175 du Code de procédure pénale). […]
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