Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Ainsi, dans un premier temps, l'article R. 15-33-40 du Code de procédure pénale, concernant la composition pénale, est modifié au niveau de la forme. […] telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du Code de procédure pénale. […] Cet article encadre la procédure du procès-verbal prévu par l'article 41-2 du Code relatif à la composition pénale.Un article réglementaire va également être inséré juste après. […] Au-delà des modifications de forme, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le GISTI ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la citation délivrée à sa requête, dès lors que cette association, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions dérogatoires des articles 2-1 à 2-16 du Code de procédure pénale, ne fait état d'aucun préjudice personnel directement causé par le fait poursuivi ; […] publique et l'action civile ayant été irrégulièrement engagées à l'égard de Jean-Pierre X… (arrêt p. 16) ;
Article 2-16 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
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