Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
(article 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (article 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir généralement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-18 du code de procédure pénale) ; s'agissant plus particulièrement des associations […] qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, […]
Lire la suite…(article 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (article 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir généralement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-18 du code de procédure pénale) ; s'agissant plus particulièrement des associations […] qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, […]
Lire la suite…[…] N° J 18-86.652 F-D […] 6. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. […] 15. En second lieu, le préjudice allégué par l'ANDEVA comme découlant de l'infraction retenue, n'a pas été réalisé au détriment de la personne morale partie civile, laquelle n'était pas davantage fondée à intervenir en application de l'article 2-18 du code de procédure pénale qui concerne les délits de blessure et d'homicide involontaires des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, mais ne vise pas l'infraction de mise en danger d'autrui prévu par l'article 223-1 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 2-18 CPP Les juges admettent la constitution de partie civile des associations/fondations régulièrement déclarées et statutaires, à condition que l'action publique soit déjà mise en mouvement, que les faits relèvent d'accidents du travail ou maladies professionnelles et des seules infractions listées (221-6, 222-19, 222-20 CP), et que l'accord de la victime soit produit.
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