Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 10
Toute association reconnue d'utilité publique ou agréée régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1 à 224-4, 225-4-13, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 2-17 Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou …
Lire la suite…Au cours d'une succession, il est possible que le consentement du légataire ait été vicié par une personne profitant de la faiblesse ou de la vulnérabilité de ce dernier. Le légataire se trouve donc victime d'un abus de faiblesse, c'est-à- dire d'un processus par lequel il a été amené à faire des choses qu'il n'aurait pas faites autrement en raison de son état de vulnérabilité. À l'origine, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ne fut qu'une variété de l'abus de confiance destinée à assurer la protection des biens des mineurs. Il fallut attendre la réforme du Code pénal …
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Le délit d'abus de faiblesse prévu par le Code pénal sanctionne le fait de conduire une personne en situation d'ignorance ou de faiblesse à réaliser un acte qui lui est gravement préjudiciable ou à s'abstenir d'en effectuer un (Code pénal, article 223-15-2). Il permet notamment de réprimer les captations du patrimoine des personnes affaiblies par l'âge ou la maladie par des proches leur prodiguant soins ou attentions, captations intervenant de leur vivant (donations) ou après leur mort (testament). Les abus de faiblesse peuvent également être sanctionnés lorsqu'ils constituent des …
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