Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-23 du 24 janvier 2023 - art. 1
En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :
1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;
2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
4° Au titre d'un de ses membres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées au présent article.
Au sommaire de cet article... […] D'autre part, le législateur a souhaité accroitre la protection pénale des élus, dans une logique dissuasive, en durcissant les peines encourues en cas d'atteintes commises à l'encontre de ces derniers. […] L'ancien article 2-19 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, permettait aux seules associations départementales de maires affiliées à l'Association des maires de France (AMF) de se constituer partie civile, après avoir recueilli l'accord de l'élu municipal victime, […]
Lire la suite…[…] « alors que la Cour de Cassation exerçant son contrôle sur l'interprétation des statuts d'une association, afin de vérifier si cette dernière est recevable à se constituer partie civile sur le fondement des articles 2-1 à 2-19 du Code de procédure pénale, il appartient à l'association concernée de joindre lesdits statuts au dossier de la procédure et aux juges du fond de les viser, et de les analyser ;
[…] Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; […] Considérant que le III de l'article 34 de la loi déférée complète le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ;
Texte de loi Article 2-19 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. […]
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