Confirmation 12 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 12 sept. 2019, n° 17/10345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 mai 2017, N° F16/00268 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/
MA
Rôle N° RG 17/10345 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAT4X
AG-AB AC X
C/
SAS GTA
venant aux droits de la SAS JLM ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2019
à :
Me AI-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Section E – Formation paritaire de CANNES en date du 12 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00268.
APPELANTE
Madame AG-AB Y épouse X, demeurant […]
représentée par Me AI-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS GTA venant aux droits de la SAS JLM ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et représentée par Me Fanny GOURDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry R, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme AG-AB Y, épouse X a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) JLM ASSURANCES, en qualité de rédactrice assurance, statut agent de maîtrise, à compter du 5 novembre 2001, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er avril 2007, elle était promue cadre et passait à temps complet le 1er avril 2008.
Au dernier stade de la relation contractuelle, son salaire brut moyen mensuel se fixait à 3537 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et de réassurances.
Le 22 janvier 2016, le groupe FlNAXY a fait l’acquisition des titres détenus par M. P Q, fondateur de la société JLM ASSURANCES. A la suite de cette opération, qui a été sans conséquence pour ses cinq salariés, un nouveau directeur était nommé, M. R Z, lequel répartissait son temps de travail entre deux cabinets de courtage, Finaxy Entreprise Méditerranée, sise à Monaco et JLM ASSURANCES, à Cannes.
Un nouveau contrat de travail était proposé que Mme Y refusait de signer au motif qu’il impliquait une modification substantielle de ses conditions de travail.
Le 20 avril 2016, Mme Y était placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 avril 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2016, avec mise à pied conservatoire.
Le 22 avril 2016, Mme Y adressait au président directeur général de FINAXY GROUP un courrier faisant état de dysfonctionnement graves au sein de l’agence de Cannes et de dégradation conséquente de ses conditions de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mai 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Cannes a:
— dit que le licenciement de Mme Y X ne repose par sur une faute grave,
— dit que son licenciement est justi’é par une cause réelle et sérieuse.
— condamné la société JLM ASSURANCES à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
1958,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 21 avril au 6 mai 2016 ,'
7.074,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
707,40 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
20.061,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté la société JLM ASSURANCES de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— débouté la société JLM ASSURANCES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JLM ASSURANCES aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 30 novembre 2017, Mme Y, appelante, soutient:
que le conseil de prud’hommes a rendu une décision contraire au code du travail et à la jurisprudence en vigueur en considérant que son comportement prétendument anormal constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même qu’il a retenu que les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave n’étaient pas avérés ou manquaient de pertinence, la lettre de licenciement n’invoquant aucunement un « comportement général incompatible avec les fonctions de cadre »,
que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un dénigrement de sa part et les attestations produites en cause d’appel, postérieures au licenciement, qui n’ont aucune valeur probante, démontrent que les griefs ont été inventés a posteriori et qu’il n’existait aucune raison valable de la licencier,
que le fait qu’un avertissement lui ait été délivré en 2005 sous l’ancienne présidence, soit plus de 11 ans auparavant, sans lien avec la présente affaire, ne permet pas non plus de justifier son licenciement,
que la simple critique des agissements de son employeur ne caractérise pas un acte de dénigrement,
qu’au cours des 15 années passées au service de l’entreprise, elle a toujours fait preuve d’implication et de sérieux,
que les reproches adressés quant à son comportement sont paradoxalement concomitants au changement de direction,
que son licenciement est en réalité motivé par des raisons financières, l’employeur ayant cherché à se séparer de la salariée la plus ancienne et qui bénéficiait de la rémunération la plus élevée afin de réduire les charges de l’entreprise,
que non seulement la faute grave n’est pas démontrée mais la mesure prononcée est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Mme Y demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a
dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
débouté la société JLM ASSURANCES de toutes ses demandes,
condamné la société JLM ASSURANCES à lui verser la somme de 1.958,91 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 21 avril au 6 mai 2016,
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que son licenciement ne repose sur aucun motif sérieux prouvé par la société JLM ASSURANCES,
— constater les circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement,
Par conséquent,
— dire que son licenciement pour faute grave s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société JLM ASSURANCES à lui verser les sommes de :
7.958,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
795,82 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
29.166,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
79.582,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15.916 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
— condamner la société JLM ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société JLM ASSURANCES de toutes ses demandes,
— condamner la société JLM ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 avril 2019, la SAS GTA, venant aux droits de la SAS JLM ASSURANCES, intimée, observe à titre liminaire que Mme Y reproche à M. R Z d’avoir cherché à la décridibiliser auprès des autres salariés alors qu’elle ne peut justifier de l’existence d’une relation de confiance avec ces mêmes salariés et que son propre comportement était déploré, de l’avoir jalousée car elle le concurrençait dans ses fonctions de directeur, alors qu’en réalité elle aurait souhaité prendre la tête du cabinet après le départ du gérant de JLM ASSURANCES,
qu’elle fait encore grief à sa hiérarchie d’avoir tenté d’imposer aux salariés un nouveau contrat modifiant de façon substantielle leurs conditions de travail, alors qu’il ne s’agissait que de la conséquence du rachat par le groupe FINAXY, puis d’avoir modifié unilatéralement ses fonctions, sans en justifier,
qu’alors que par courrier du 22 avril 2016, elle formulait pour la première fois des accusations à l’encontre de M. Z, elle refusait expressément de s’exprimer à ce sujet lors de l’entretien préalable du 2 mai 2016.
Elle fait valoir que son licenciement n’est pas fondé sur des raisons qui lui sont extérieures comme elle tente de le faire croire, mais bien sur une faute grave qui lui est personnellement imputable, objectivement vérifiable et matériellement établie,
qu’elle cherche à détourner le débat en formulant a posteriori des accusations de harcèlement dont elle aurait été victime de la part du nouveau directeur, alors qu’il résulte du dossier qu’elle s’est comportée à l’endroit de ses collègues en personne autoritaire et despotique, 'uvrant dans son intérêt personnel, en prétendant qu’elle aurait été dépossédée de ses missions de management et que la direction aurait cherché à se débarrasser d’elle.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que son licenciement repose bien sur une faute grave,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et la condamner à restituer la somme de 9740,31 euros perçue en exécution du jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des frais de procédure,
En tout état de cause,
— condamner Mme Y, à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis et le prive de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Sur le fondement des dispositions précitées, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement en date du 6 mai 2016 est ainsi motivée:
«
(')
Au cours de cet entretien (') Nous avons été amenés à évoquer le dénigrement dont vous avez fait preuve à l’encontre de la société, de sa direction et des équipes, ainsi que votre comportement vis-à-vis de Mme S D.
1- s’agissant du dénigrement de la société :
Lors d’un rendez-vous en date du 24 mars 2016, STUDIEL, clients dont vous êtes l’unique interlocutrice au sein du cabinet, a fait part à M. R Z et à M. P A, ancien gérant de JLM ASSURANCES, de ses inquiétudes quant aux démissions survenues au sein de la société, à l’incompétence d’une salariée, au temps partiel d’une collaboratrice et à l’usure d’une autre collaboratrice actuellement en poste.
Compte tenu de vos fonctions, de votre statut et de votre position au sein du cabinet, vous êtes tenue par un devoir de réserve. Par conséquent, vous ne devez en aucun cas critiquer la société en présence de clients, ni même de manière générale leur transmettre des informations relatives à l’organisation du cabinet susceptibles de nuire à l’image et à la crédibilité de notre entreprise et d’engendrer des doutes sur notre capacité à gérer les dossiers. De telles critiques de la société en présence de clients ne sont pas tolérables et engendre une réelle perte de confiance.
2-s’agissant du dénigrement de la direction et des équipes :
Alors même que depuis l’acquisition du cabinet JLM ASSURANCES par le groupe FINAXY la direction n’a eu de cesse de prendre toutes les mesures afin de vous valoriser, notamment par:
— le remplacement de votre titre d’assistante de direction par celui de responsable production,
— l’invitation à participer à la cérémonie des v’ux à Paris,
— le transfert de vos tâches administratives (gestion des tickets restaurant et des congés payés) vers la comptabilité afin de vous permettre de vous recentrer sur vos fonctions,
— la participation à des formations et à des rendez-vous importants avec certains clients et certaines compagnies.
Vous avez à plusieurs reprises en présence de salariés de l’entreprise dénigrer la direction en qualifiant M. R Z de « glandeur » et de « bouffon » et en indiquant qu’il n’était « pas suffisamment impliqué dans la vie du cabinet », comme vous l’aviez fait par le passé et continuer de le faire à l’encontre de M. A, ancien gérant de la société.
Par ailleurs de nombreuses reprises, vous avez dénigré des salariées (i) entre elles (ii) devant M. R Z et (iii) devant l’équipe de notre filiale monégasque, en indiquant notamment que :
— U est « en bout de course » « toujours malade » « ne prend jamais de notes » « ça lui passe au-dessus de la tête »,
— B est une « source d’erreurs »,
— Nathalie et C sont à temps partiel et donc peu impliquées.
Ce comportement n’est pas acceptable. Il déstabilise grandement les équipes, crée un climat extrêmement négatif au sein du cabinet et contribue à créer un risque de suspicion de la part de M. R Z vis-à-vis des salariés, mais également des salariés entre eux.
3- s’agissant de votre comportement vis-à-vis de Mme S D
Mme S D a pris les fonctions de rédactrice production le 29 mars 2016 en remplacement de Mme C T. Elle dispose d’une expérience de plus de 10 années dans le domaine
des assurances.
Vous avez participé au recrutement et avait proposé de la former à son arrivée.
Or, considérant de manière arbitraire unilatérale que vous aviez « carte blanche » sur cette salariée, vous n’avez eu de cesse de lui confier du classement et des photocopies au lieu de l’intégrer au sein de l’équipe. Le manque d’explications sur les dossiers confiés, les instructions contradictoires données et les fautes que vous lui avez reprochées alors même que cette salariée débutait tout juste ses fonctions au sein de la société l’ont fortement déstabilisée. Excédée par ce comportement à son égard et dans un état d’abattement extrême, Mme S D a fait part de vos agissements à M. R Z le 19 avril 2016.
Afin d’éclaircir cette situation, M. R Z a alors entendu le reste de l’équipe, qui a confirmé vos agissements à l’égard de Mme D, le climat particulièrement difficile et les réelles tensions existantes au sein du cabinet résultant de votre attitude.
M. R Z vous a ensuite reçu afin de recueillir vos explications sur cette situation, mais vous avez brutalement mis fin à cet entretien, considérant que « votre journée était terminée ».
Au regard de l’ensemble des faits exposés précédemment, il est évident que la relation de confiance est grandement fragilisée et que votre comportement ne nous permet plus de vous maintenir à votre poste.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis, votre licenciement intervient immédiatement ce, sans préavis ni indemnité de licenciement.
(…) ».
La cour observe à titre liminaire que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque le dénigrement de la société auprès du client STUDIEL, de la direction et des équipes, « déstabilisant les équipes, créant un climat extrêmement négatif au sein du cabinet et contribuant à créer un risque de suspicion » , un comportement inapproprié envers Mme S D, et un comportement général ne permettant pas de maintenir la salariée à son poste de travail, de sorte que c’est vainement que Mme Y reproche aux premiers juges d’avoir visé un comportement incompatible avec des fonctions de cadre.
Quant au comportement vis-à-vis de Mme D,
La SAS GTA venant aux droits de JLM ASSURANCES se prévaut :
du propre aveu de la salariée résultant de son comportement, et notamment,
— du fait d’avoir refusé d’avoir une explication avec la direction lors de l’entretien du 19 avril 2016,
— du fait de ne pas avoir contesté la matérialité des faits reprochés, alors qu’elle avait elle-même sollicité M. R Z le 6 avril 2016 aux fins de former l’intéressée
— du fait de contester la réitération des actes, affirmant n’avoir été en contact que trois jours avec Mme D,
de témoignages émanant de collègues de bureau,
— Mme D, elle-même, qui déclare « à ce jour, après trois semaines et demi de travail effectué, j’ai pu constater que j’étais plus la secrétaire, assistante de AA CAGNON que la rédactrice production annoncée. Le travail accompli tout ce temps se résume à 80 % à faire les copies de AA le classement de AA, les courriers de AA, les résiliations de AA etc… J’ai dû attendre la semaine de congés de AA X pour découvrir et appréhender mon poste de travail et mes missions… En conclusion, le ressenti en sa présence est de l’oppression. … elle souhaitait avoir carte blanche sur moi. Je me suis sentie être une stagiaire… »,
— Mme E qui indique « le comportement de Mme X AG-AB vis-à-vis de l’équipe est proche de la dictature … »,
— B H, collègue de bureau, qui rapporte « son incapacité à manager une équipe s’est davantage révélée avec l’arrivée d’S, la considérant non comme une collègue à parts égales mais comme une secrétaire ou une stagiaire à qui l’on attribue les basses besognes. J’ai perçu que les tâches ingrates étaient dévolues à S avec un rythme incessant' »
— U I, qui a été formée par Mme Y, qui indique «… Mme X ne m’a pas épargnée, venant d’arriver au cabinet, la charge de travail était trop importante… Ses explications étaient toujours données rapidement, succinctement, jamais complètes avec le sentiment d’être toujours surveillée et contrôlée sur mon travail… Elle m’avait repris du travail de production, ne laissait que ce qui ne l’intéressait pas… J’ai passé plusieurs années très difficiles psychologiquement et ma santé s’en est ressentie… ».
Elle évoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que des pressions diverses, des propos insultants et dénigrants de la part d’un salarié à l’égard de ses subordonnés, des méthodes de management humiliantes portant atteinte à la dignité et dégradant les conditions de travail de ses subordonnés, altérant la santé de plusieurs d’entre eux, caractérisent un harcèlement moral constitutif d’une faute grave malgré l’ancienneté importante de l’intéressé et l’absence de remarques de la part de l’employeur pendant cette période qui ne valait pas approbation de ces agissements, la répétition desdits faits constituant une violation grave des obligations contractuelles du salarié.
En l’espèce, elle soutient que l’ancienneté de Mme Y, près de 15 ans, sa supériorité hiérarchique par rapport à la nouvelle recrue, l’éloignement géographique de tout autre supérieur justifie son licenciement pour faute grave.
Mme Y fait valoir qu’elle a été en contact avec Mme D pendant trois jours, alors qu’elle a été absente 17 jours. Elle produit les attestations en sens contraire de Mme F, de M. G et un courriel adressé le 7 avril 2016, à M. Z, validant avant son départ en congé, les tâches attribuées aux salariés et écrivant concernant Madame D, « S :
De bien vouloir gérer les priorités qui sont des demandes de devis, affaires nouvelles et la gestion administrative uniquement si tu as du temps, sinon cela attendra mon retour ».
A l’examen des pièces soumises à la cour par les parties, le grief n’apparaît pas suffisamment caractérisé.
Quant au dénigrement auprès du client STUDIEL
La SAS GTA fait valoir que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de dénigrer l’entreprise auprès d’un client important quant à la qualité du travail accompli par le personnel et la compétence des dirigeants, que c’est à tort que le conseil a écarté ce grief en considérant qu’il n’était pas avéré dès lors qu’il était survenu le 24 mars 2016 et que la salariée avait été mise à pied le 21 avril 2016.
Elle produit l’attestation rédigée par M. A qui indique « En date du 24 mars 2016 à l’occasion d’une visite de présentation du nouveau directeur de JLM chez un client du cabinet (Sté
Studiel), le PDG de la société, M. AH AI-AJ, s’est ému de la démission d’une collaboratrice de la société JLM (Mme N C) reliant cette démission à l’arrivée d’un nouvel actionnaire, le groupe FINAXY et s’inquiétant des effets de cette démission sur la gestion de son dossier « assurance »
Mme Y conteste avoir tenus des propos critiques envers son employeur auprès de la société cliente, faisant valoir que le grief en cause n’est pas établi. Elle en veut pour preuve l’envoi, d’un courriel le 25 mars 2016, soit le lendemain, par M. Z à la société STUDIEL, dans lequel celui-ci prend acte « de son souhait de demeurer géré et conseillé par son interlocutrice habituelle … AA ».
Elle produit en outre une attestation rédigée par Mme W, salariée au sein de la société STUDIEL, laquelle indique qu’elle a su «…1) Entretenir un excellent lien commercial entre JLM et le groupe STUDIEL, ce, dans le respect des instructions de M. A.
2) Représenter le cabinet de courtage, M. A, en son absence, et toute l’équipe en poste d’une façon positive et dynamique… »
La cour observe qu’il est rapporté une conversation qui aurait eu lieu entre les dirigeants des sociétés JLM ASSURANCES et STUDIEL, le seul élément de preuve étant constitué par l’attestation rédigée par M. A.
Aucune pièce du dossier ne permet de désigner Mme Y comme ayant tenu des propos critiques en présence du client en cause.
A l’instar des premiers juges, la cour constate que le lendemain des faits, alors même que la société cliente faisait part de son inquiétude à M. A, ce dernier lui confirmait par courriel que Mme Y allait demeurer « son interlocutrice privilégiée », demande qu’une société responsable se serait abstenue de formuler à l’égard d’une salariée qui se livrerait à des actes de dénigrement.
Le grief, qui n’est pas caractérisé, ne sera pas retenu.
Quant aux allégations de dénigrement en interne de la direction et des équipes,
La SAS GTA fait valoir que les propos tenus par la salariée sont datés puisque visant la nouvelle direction en poste depuis le 22 janvier 2016, qu’ils ne concernent pas uniquement des subordonnés mais aussi son supérieur, et excédaient tout cadre professionnel puisqu’ils étaient notamment relatés par des tiers.
Elle observe que Mme Y ne conteste pas les propos tenus affirmant qu’il « s’agit de management » et produit :
— les attestations des salariées du cabinet de Nice,
Mme H, déclarant « cela s’est manifesté par le dénigrement systématique de l’ancienne direction (nullité et incapacité du gérant à diriger un cabinet « il est nul, ce n’est pas un homme d’affaires ») que de la nouvelle (nous incitant notamment à ne pas signer le contrat de travail s’iI y avait une clause de mobilité (…), diffamation du nouveau directeur («c’est un glandeur '' « il n’est pas suffisamment impliqué dans la vie du cabinet ''.
Mme I, rapportant : « Elle ne savait que critiquer la direction, M. A autant sur sa vie privée que professionnelle …
La distance s’est installée entre nous toutes ses critiques étaient faites à voix basse auprès de mes collègues de travail, je n’étais plus au courant de quoi que ce soit.(…).
La nouvelle direction est arrivée, qu’elle a dénigré bien sûr auprès de mes collègues. Le climat ne s’est pas amélioré.
Elle a agi de la même façon. Critiques, dénigrements… »,
— ainsi que des attestations de salariés du cabinet Monégasque,
M. AUBERT, qui indique : « J’ai côtoyé à plusieurs reprises Mme AA Y-X. Notre première rencontre a eu lieu le 15 janvier lors de notre déplacement à Paris pour assister aux v’ux de Finaxy. A cette occasion, j’ai été surpris du peu de considération que portait à ses collègues de JLM (…) Mme Y-X m’a à nouveau fait part de son avis sur ses collègues de JLM. Ses propos étaient clairement négatifs quant aux capacités d’adaptations et de travail de l’équipe de JLM en son absence, disant qu’elle était la seule à s’impliquer vraiment dans la vie du cabinet '',
Mme K déclarant : « Lors d’un déplacement professionnel en compagnie de Mme Y à Paris le 15 janvier dernier celle-ci avait dit qu’elle seule « travaillait '' au sein du cabinet JLM en faisant référence à ses collègues travaillant â temps partiel, ce que j’avais trouvé très déplacé et vexant travaillant moi-même à temps partiel '',
et de l’ancien dirigeant, M. A qui ajoute : «A l’occasion d’un passage au bureau de la société JLM, Madame Y-X s’est élevée contre Mr Z, dénonçant tour à tour son absence d’impIication dans la gestion du cabinet JLM, son incapacité à appréhender les dossiers en cours, sa difficulté à maitriser son équipe et sa volonté de lui nuire dans l’exercice de son travail. ''
— une lettre du 6 juin 2005 aux termes de laquelle l’ancien gérant lui a notifié un avertissement lui reprochant un comportement agressif et injustifié, et notamment « d’avoir interpellé son supérieur qui souhaitait avoir des explications de façon véhémente, d’être entrée dans le bureau du gérant dans un grand état d’excitation, claquant la porte, déclarant « en avoir marre d’Agnés » ».
Mme Y fait valoir que la critique des agissements de son employeur n’est pas constitutive de dénigrement, que les témoignages ne font état d’aucun fait précis et daté, qu’émanant de salariés en place, ils sont sans valeur probante, que lors de l’entretien préalable, l’employeur n’avait aucune preuve des griefs allégués, ce qui explique les attestations produites quatre mois après son licenciement pour les besoins de la cause. Elle produit les attestations rédigées par Mme N, ancienne salariée, qui indique qu’elle n’a jamais critiqué ou dénigré la direction, par M. AE-AF, informaticien de la société, qui témoigne d’une bonne ambiance, dégradée en janvier 2016, et du fait que M. A lui aurait dit « AA est licenciée car elle fait de l’ombre au nouveau directeur », et par M. O, assureur, qui rapporte que M. A lui aurait indiqué que « Mme Y contribuait au développement du portefeuille et manageait d’une excellente manière son équipe ».
L’analyse des témoignages produits par la SAS GTA relatés ci-avant, permet de relever que Mme Y déplorait le manque d’implication de sa direction et de certains de ses collaborateurs, que cependant, la plupart des témoins se bornent à indiquer qu’elle critiquait et dénigrait sans cesse la direction, sans autre précision, et si Mme H rapporte qu’elle aurait tenu les propos suivants à l’endroit de l’ancien dirigeant, « il est nul, ce n’est pas un homme d’affaires » « c’est un glandeur », pour autant, elle n’indique pas que ces remarques ont été réitérées, que les attestations produites en cause d’appel mentionnent des « propos clairement négatifs quant aux capacités d’adaptation et de travail de l’équipe de JLM… » et que Mme Y disait « être la seule à travailler ».
La cour retient que les propos tenus et critiques formulées excèdent le cadre d’un management responsable et traduisent un manque de considération de sa hiérarchie et de ses collègues, et ne
peuvent donc être admis de la part d’un cadre ayant de surcroît l’ancienneté de Mme Y.
Eu égard notamment à cette ancienneté, ils ne justifient pas la cessation immédiate du contrat de travail.
Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de démontrer une volonté de se séparer de la salariée ou de lui imposer une modification substantielle de son contrat de travail, et il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait subi un harcèlement de la part de M. R Z ayant conduit à lui retirer ses fonctions de management, alors même qu’elle s’en prévaut pour justifier son comportement et ses actes.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Sur l’incidence financière
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave, le paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 21 avril au 6 mai 2016 est dû.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme Y de ce chef et condamné l’employeur à lui payer la somme de 1958,91 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis :
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce Mme Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 7074 euros (3537 euros X 2), la base de calcul à retenir n’étant pas constituée du salaire brut moyen, mais du salaire brut qui aurait été perçu si le salarié avait continué de travailler, outre une somme de 707,40 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
Sur l’indemnité conventionnelle
Aux termes de l’article 37-1 de la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et de réassurances :
« 1) Tout salarié ayant au moins 18 mois d’ancienneté dans l’entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée, par tranches additionnelles, comme suit :
1re tranche : de 18 mois à 3 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire ;
2e tranche : au-delà de 3 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 25 % du salaire mensuel par année de présence ;
3 ème tranche : Au-delà de 10 ans et jusqu’à 20 ans d’ancienneté : 50 % du salaire mensuel par année de présence ;
(')
2) Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul se fait prorata temporis ».
Il en résulte que l’indemnité se calcule comme suit :
1 mois de salaire jusqu’à trois ans d’ancienneté = 3.979,12 euros ;
+ 25% de 3.979,12 euros x 7 ans (jusqu’à 10 ans) = 6.963,46 euros;
+ 50% de 3.979,12 euros x 4 ans (de 10 ans à 14 ans) = 7.958,24 euros;
+ 50% de 3.979,12 euros /12 mois x 7 mois (novembre 15 à mai 16) = 1.160,57 euros
Total 20.061,39 euros
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 20 061,39 euros sur la base du salaire brut moyen mensuel.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
En application de l’article 1382 devenu 1240, du code civil, des articles 1134 et 1147 devenus 1103 et 1231-1du code civil, Mme Y réclame une somme de 15.916 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi.
Au regard des faits reprochés à Mme Y, les conditions de la rupture abusive n’étant pas réunies, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
Eu égard à l’issue du litige, la présente demande est sans objet.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
Mme Y qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à la SAS GTA, venant aux droits de la SAS JLM ASSURANCES une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à la SAS GTA venant aux droits de la SAS JLM ASSURANCES une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In extenso ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrôle de gestion ·
- Exécution déloyale ·
- Client ·
- Courriel ·
- Licenciement
- Désistement ·
- Assurance vieillesse ·
- Acquiescement ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Magasin ·
- Nuisance ·
- Ordonnance ·
- Pandémie ·
- Référé ·
- Règlement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Rupture ·
- Assurance vie ·
- Faute contractuelle ·
- Plan de prévention ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Requête en interprétation ·
- Associations ·
- Associé ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Partie ·
- Dénonciation ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bronze ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Référé ·
- Discrimination
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Sursis à exécution ·
- Acte notarie ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Divorce ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Référé ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Ventilation ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Astreinte
- Entreprise privée ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Exécution déloyale
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Registre du commerce ·
- Montagne ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Défaut ·
- Siège social ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.