Désistement 15 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 nov. 2023, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 28 mars 2023, N° 2022-2501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F74J
VTD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 28 Mars 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2022-2501)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. KEROS TECHNOLOGY
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 847 891 074
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.S. EUROP’ESTHETIC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 794 668 947
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2023 Madame [J] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Keros Technology et la SAS Europ’Esthetic sont des sociétés exerçant la même activité de distribution de matériel pour esthétique, médical, bien-être et produits cosmétiques : elles sont mutuellement clientes pour les produits dont chaque société assure la commercialisation.
A la suite d’un différend, elles ont rompu leurs relations commerciales.
Par courrier du 3 janvier 2021, le conseil de la SARL Keros Technology a mis en demeure la SAS Europ’Esthetic de retirer de son site internet toute référence aux appareils d’épilation définitive de marques Alpha, Forma Ligth, Infiny et Clatuu, ainsi que RMD Face Lift.
La SAS Europ’Esthetic a apporté une réponse le 26 janvier 2022, sollicitant notamment de justifier des droits exclusifs de distribution dont elle se prévalait. Elle a en outre mis en demeure la SARL Keros Technology de lui payer ses deux dernières factures à hauteur de 8 451,60 euros.
Les deux sociétés ne sont pas parvenues à trouver un accord malgré les échanges ultérieurs, et par acte d’huissier du 25 mai 2022, la SARL Keros Technology a fait assigner la SAS Europ’Esthetic devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin de voir :
— constater qu’elle est distributeur exclusif des produits Alpha, Forma Light, Infiny et Clatuu;
— ordonner à la SAS Europ’Esthetic de supprimer les pages de son site internet correspondantes aux marques précitées, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
— ordonner à la SAS Europ’Esthetic :
> d’avoir à retirer l’ensemble des pages correspondant aux produits des marques Alpha, Forma Light, Infiny et Clatuu ;
> de ne pas utiliser les visuels des produits de marque Alpha, Forma Light, Infiny et Clatuu ;
> de supprimer toutes les pages cachées faisant référence à ces marques et/ou qui utilisent les visuels notamment les pages https://europ-esthetic.com/alpha-clatuuminceur-par-cryolipolyse/;
> d’avoir à retirer l’ensemble des pages mentionnant la SARL Keros Technology, dont le message est reproduit dans l’assignation ;
— condamner la SAS Europ’Esthetic à déférer à ces injonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— condamner la SAS Europ’Esthetic d’avoir à supprimer les deux « post » sur sa page Facebook:
> « venez découvrir notre nouveau modèle Ultimate, une machine de qualité médicale bien plus performante que certains modèles vendus à des prix prohibitifs » ;
> « Avertissement : Nous informons toute notre fidèle clientèle que nous avons cessé toute relation avec la société Keros Technology et son gérant [W] [F]. Suite à différentes plaintes reçues de clients spoliés, si ce dernier venait à prendre contact avec vous en se recommandant de la société Europ’Esthetic, à des fins commerciales ou autre, merci de bien vouloir nous en informer immédiatement pour nous permettre de prendre les mesures qui s’imposent » ;
— condamner la SAS Europ’Esthetic à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des différents procès-verbaux de constat.
La SAS Europ’Esthetic a présenté une demande reconventionnelle, à savoir la condamnation par provision de la SARL Keros Technology à lui payer la somme de 8 451,60 euros au titre des factures impayées.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal a débouté la SARL Keros Technology de l’ensemble de ses demandes, condamné cette dernière à payer à la SAS Europ’Esthetic la somme de 8 451,60 euros au titre des factures n°FC 133028 et 133029 du 14 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, et à une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL Keros Technology a interjeté appel de l’ordonnance le 09 mai 2023.
Suivant une ordonnance du 15 mai 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire, à bref délai, à l’audience collégiale du 20 septembre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS Europ’Esthetic;
— débouter la SAS Europ’Esthetic de toute autre demande.
Elle fait valoir qu’elle a engagé la présente procédure après avoir constaté un certain nombre de faits, qu’elle craignait réellement que ces fautes lui causent un préjudice conséquent et irrémédiable ; que le temps passant, elle s’aperçoit qu’il n’en est rien et considère que la présente instance n’a plus lieu d’être. Elle n’entend pas poursuivre la procédure qu’elle a initiée.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2023, la SAS Europ’Esthetic demande à la cour de donner acte à la SARL Keros Technology de son désistement d’instance et d’action, de confirmer l’ordonnance et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Elle constate qu’aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2023, la SARL Keros Technology, après avoir imposé une procédure d’appel, a décidé de se désister de son instance et action. Or, elle a déjà dû subir près d’un an de procédure de référé et elle a dû faire face à uneprocédure d’appel dans laquelle elle a établi deux jeux de conclusions (précédentes conclusions de 15 pages). L’appelante doit assumer les conséquences de sa légèreté processuelle. C’est la raison pour laquelle elle accepte le désistement de l’instance et d’action mais qu’elle sollicite la condamnation de la SARL Keros Tehnology à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Conformément aux articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d’appel de la SARL Keros Technology, et l’acceptation du désistement d’appel par la SAS Europ’Esthetic, intimée.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, la SARL Keros Technology devra supporter les frais de l’instance, et supportera donc les dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat.
La SAS Europ’Esthetic a dû exposer des frais pour se défendre dans le cadre de la procédure d’appel si bien qu’il est équitable de dire que ces frais seront pris en charge par l’appelante à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction;
Constate le désistement d’appel de la SARL Keros Technology à l’encontre de l’ordonnance du 28 mars 2023 du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé, et l’acceptation du désistement d’appel par la SAS Europ’Esthetic, intimée ;
Condamne la SARL Keros Technology à payer à la SAS Europ’Esthetic la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Keros Technology aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de Me Rahon, avocat.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Médiateur ·
- Architecte ·
- Charges ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Santé publique ·
- Déclaration
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Banque ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mission ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Équité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Signature ·
- Finances ·
- Juge des référés
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Récolement ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Document ·
- Clause pénale ·
- Plan ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Commerce ·
- Fournisseur ·
- Légume ·
- Établissement ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Client ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ministère ·
- Ascendant ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Stade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal pour enfants ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Titre ·
- Fortune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.