Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2024, n° 2403187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 748 777, 50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis consécutivement à la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur (acétate de cyprotérone) ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens de l’instance, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
3. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
4. A l’appui de sa requête, Mme C épouse A n’a pas produit la décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, ni ladite demande et la pièce justifiant de son dépôt devant l’autorité administrative. La requérante a été invitée par le tribunal, par courrier du 2 avril 2024 adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le jour même et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’à défaut de régularisation par la production de sa demande dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée par ordonnance. En réponse, pour justifier de l’existence d’une décision préalable de l’administration prise sur une demande indemnitaire, le conseil de la requérante s’est borné à produire un courrier, daté du 9 décembre 2022, adressé à une consœur, Me Schmelck, par lequel il demande à cette dernière de lui indiquer si sa « cliente » est disposée à convenir d’une indemnisation amiable dans un litige opposant cette « cliente » à Mme C épouse A. A supposer même que Me Schmelck soit l’avocate du ministre chargé de la santé ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et que le litige évoqué dans ce courrier corresponde au litige objet de la présente requête, il est constant que ce courrier n’a pas été adressé à l’autorité administrative elle-même. Or, il résulte de ses termes mêmes, que l’article R. 421-1 du code de justice administrative requiert, lorsque comme en l’espèce la requête tend au paiement d’une somme d’argent, l’intervention préalable d’une décision prise par l’administration, sur une demande indemnitaire formée, devant elle. Ainsi, le courrier précité du 9 décembre 2022, qui ne constitue pas une demande formée devant l’administration n’a pu faire naître une décision préalable susceptible de lier le contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention et à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).
Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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