Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 35 () JORF 13 décembre 2005
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ; En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
En peine principale, il remplace l'emprisonnement et figure à l'article 131-3 du Code pénal parmi les peines correctionnelles. […] En alternative aux poursuites, le procureur peut le proposer sur le fondement de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…D'autre part, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, […]
Lire la suite…[…] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu de convocations en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit le rappel à la loi, parmi d'autres mesures alternatives aux poursuites, ce n'est qu'en cas de 'non exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits' que le Procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage les poursuites.
[…] 26-01-01-01-03 […] se fonder sur des renseignements dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; que, par ailleurs, en présence d'une décision de classement sans suite d'une procédure judiciaire suite à une procédure de médiation pénale en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, l'administration n'est pas liée par cette décision ; qu'il lui appartient dans ce cas d'apprécier, elle-même, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 155 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : /1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, […] Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile » ; que l'article R 156 du même code prévoit que : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, […]
C'est précisément cet impensé que cet article entend interroger. […] L'alcool permet d'accélérer un passage à l'acte en affaissant les dernières barrières chez un auteur. […] Les stages de responsabilisation au visa de l'article 41-1 du Code de procédure pénale est l'alternative aux poursuites la plus répandue. […]
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