CAA de NANCY, 3ème chambre, 8 mars 2022, 19NC00868, Inédit au recueil Lebon
CAA Nancy 23 novembre 2018
>
CAA Nancy
Annulation 8 mars 2022
>
CAA Nancy 8 mars 2022
>
CE
Annulation 5 février 2024
>
CE
Annulation 5 février 2024
>
CAA Nancy
Rejet 19 juin 2025
>
CAA Nancy
Rejet 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant délivré l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par une autorité compétente.

  • Accepté
    Vice de procédure concernant le plan masse

    La cour a estimé que cette omission constitue un vice de procédure.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude acoustique

    La cour a jugé que l'étude acoustique était insuffisante.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude paysagère

    La cour a constaté que l'absence de photomontages adéquats entache l'autorisation.

  • Accepté
    Irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis émis était irrégulier.

  • Accepté
    Insuffisance des garanties financières

    La cour a constaté que les garanties financières ne respectaient pas les exigences légales.

  • Accepté
    Illégalité du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que cette illégalité affecte l'autorisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par M. J… K… et plusieurs associations et particuliers demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 autorisant la société Doubs Ouest Energies 2 à construire et exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et à défricher un hectare de parcelles boisées dans le Doubs. Les requérants invoquent divers motifs, notamment des vices de procédure, des insuffisances dans l'étude d'impact, l'absence de garanties financières adéquates, et l'illégalité de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Lantenne-Vertière avec le projet éolien. La cour annule l'arrêté préfectoral, jugeant que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier, que l'étude paysagère est insuffisante, que les capacités financières de la société ne sont pas suffisamment justifiées, que le montant des garanties financières est insuffisant, et que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est illégale car elle n'a pas été précédée d'une évaluation environnementale. La cour rejette les demandes de frais de justice des deux parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires25

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Les incidences sur les permis de construire de l'absence d'évaluation environnementale dans le cadre de la mise en compatibilité d'un PLUAccès limité
Pauline Huchon · Gazette du Palais · 30 juillet 2024

2Évaluation environnementale et contentieux de l’urbanisme, comment éviter l’annulation ?Accès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 mai 2024

3Parc éolien - Les grandes lignes du financement d'un projet sont suffisantes pour informer le publicAccès limité
Le Moniteur · 29 mars 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 8 mars 2022, n° 19NC00868
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC00868
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045336381

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 3ème chambre, 8 mars 2022, 19NC00868, Inédit au recueil Lebon