Entrée en vigueur le 6 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2010-1 du 4 janvier 2010 - art. 2 (V)
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

pendant 7 jours
Il découle de l'article 56 du code de procédure pénale que les perquisitions peuvent s'effectuer au domicile d'un suspect et plus généralement dans tout « lieu clos. » Le terme de domicile, ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée au locaux. […] (Article 56-1 du code de procédure pénale.) Lors de perquisitions menées au cabinet ou au domicile d'un avocat, celles-ci ne peuvent être effectuées qu'à la suite d'une décision écrite et motivée du juge. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite du juge des référés, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 2, 2bis, 29 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, 77-1-1 et 56-2 du code de procédure pénale, 145 du code de procédure civile : […] Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société HIKARI demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 56, 75, 122, […] A l'audience du 02 avril 2024, le désistement a été acté tandis que la présente juridiction, saisie d'une seconde assignation délivrée aux mêmes fins en date du 26 mars 2024, […]
[…] 11. Le 15 avril 2005, les sociétés CANAL PLUS SA et GROUPE CANAL PLUS saisirent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris de deux recours en contestation du déroulement des opérations de visite et saisie effectuées dans leurs locaux le 17 février 2005, en vue de faire annuler le procès-verbal des opérations effectuées et les saisies et d'obtenir la restitution des pièces. Elles invoquèrent notamment l'article 56-2 du code de procédure pénale. […] Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. […] 2. Appréciation de la Cour
[…] En premier lieu, sur la condition de l'applicabilité au litige ou à la procédure des dispositions contestées, les requérantes soutiennent que les articles L.450-4 du code de commerce et 56-1-1 du code de procédure pénale sont applicables au litige. S'agissant de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, elles font valoir qu'une disposition législative peut être regardée comme applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 lorsque c'est son inapplicabilité qui est critiquée au regard de la Constitution. […] tel l'article 56-2 du code de procédure que prévu'à pénale, […]
Un journaliste a publié un article sur les pratiques d'un cabinet d'avocats. Ce cabinet a porté plainte pour vol, violation du secret professionnel et recel. Le journaliste est interpellé dans un restaurant et son carnet de travail, son téléphone professionnel et son ordinateur professionnel ont été saisis. Est-ce une atteinte au secret des sources journalistiques (art. 56-2 du code de procédure pénale) ? Même s'il était dans un lieu public autre que ceux vidés par ledit article 56-2 (local professionnel, véhicule professionnel et domicile) ?
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