CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE SOCIÉTÉ CANAL PLUS ET AUTRES c. FRANCE, 21 décembre 2010, 29408/08
CEDH, Affaire communiquée 12 octobre 2009
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 21 décembre 2010
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CEDH, Résolution 11 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de recours effectif contre l'ordonnance de visite et saisie

    La Cour a jugé que le recours en cassation contre l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie ne garantissait pas un contrôle juridictionnel effectif, ce qui constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

  • Rejeté
    Atteinte au respect du domicile

    La Cour a reconnu que les visites et saisies constituaient une ingérence dans le droit au respect du domicile, mais a jugé que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La Cour a constaté que la société SPORT PLUS n'avait pas la qualité de victime, car aucune opération n'avait eu lieu dans ses locaux, et a rejeté le grief pour non-épuisement des voies de recours internes.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par les visites et saisies

    La Cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun lien de causalité n'avait été établi entre la violation constatée et le dommage matériel allégué.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû aux violations de la Convention

    La Cour a estimé que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention suffisait à réparer le préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Société Canal Plus et autres c. France, les requérantes contestent la légalité des visites domiciliaires et saisies effectuées dans leurs locaux, invoquant une violation de leur droit à un procès équitable (article 6 § 1) et à la protection de leur domicile (article 8). Les questions juridiques posées concernent l'effectivité des recours internes contre l'ordonnance autorisant ces mesures. La Cour européenne des droits de l'homme conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1, en raison de l'absence d'un contrôle juridictionnel effectif sur l'ordonnance d'autorisation. En revanche, elle rejette les griefs relatifs aux articles 8 et 10. La France est condamnée à verser 15 000 EUR pour frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 21 déc. 2010, n° 29408/08
Numéro(s) : 29408/08
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-102435
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:1221JUD002940808
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Sur les parties

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