Article 57 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58 (V)

Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires289

1Commentaire de la décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

[…] Articles 56 à 57 et 76 du code de procédure pénale . 7 Voir le titre III du même livre du code de procédure pénale . […] La décision du juge des libertés et de la détention sur une telle demande de mise en liberté a lieu sans débat contradictoire dans les conditions définies à l'article 148 du code de procédure pénale . 15 Voir les articles 147 et 148 du code de procédure pénale . 16 Article 142-5 du code de procédure pénale […]

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2Perquisitions domiciliaires : cadre légal, horaires, conditions de validité et nullités en procédure pénale
kohenavocats.com · 2 avril 2026

Le même article ajoute que l'officier de police judiciaire « a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie »². […] Elle revêt un objet particulier selon la Chambre criminelle. […] Méconnaissance de l'article 57 et droit au silence du mis en examen L'article 57 du code de procédure pénale impose que les opérations de perquisition aient lieu en présence de la personne domiciliée ou de son représentant ou de témoins. […]

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3Perquisition pénale : droits, nullités et défense
cabinetaci.com · 30 mars 2026

(Légifrance) Article 56-1 CPP — perquisition chez l'avocat et contestation des saisies. (Légifrance) Article 56-3 CPP — perquisition chez le médecin, le notaire, le commissaire de justice. (Légifrance) Article 56-5 CPP — perquisition dans une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles. (Légifrance) Article 57-1 CPP — accès aux données informatiques et réquisitions techniques. (Légifrance) Article 706-89 CPP — perquisitions de nuit en criminalité organisée. […] Crim., 23 nov. 2016 Information judiciaire Article 96 CPP Lorsque la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, […]

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Décisions421

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 91-81.466, InéditCassation

[…] en date du 26 mars 1992, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59, 75 et 76 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux des 29 novembre 1984, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 24 juin 2020, n° 19/03427Confirmation

[…] L'OPJ présent est le garant du respect des droits de la défense, celui-ci n'a pas demandé à l'occupant des lieux la désignation d'un représentant de son choix, en violation avec l'article 57 du CPP, ce sont les agents de la DNEF qui l'ont fait en prenant contact avec l'occupant des lieux, il y a eu violation des droits de la défense.

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3Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 28 septembre 2023, n° 2100479

[…] — la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que la fouille à nu pratiquée le 8 juillet 2020 a méconnu l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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