Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58 (V)
Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition en raison de l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, https://www.courdecassation.fr/decision/67f46417cdc6046d476f6570%5D%5D De même, la chambre criminelle a précisé le 18 novembre 2025 (n° 25-82.629, publié) que les formalités protectrices de l'article 57 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas au véhicule volé découvert vide d'occupants sur la voie publique, qui n'est pas assimilable au domicile.[[Crim. 18 nov. 2025, n° 25-82.629, publié au Bulletin. […] Les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux opérations de recherche au domicile ou dans un lieu assimilé, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, les opérations prescrites sont en principe faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. […]
Lire la suite…[…] en date du 26 mars 1992, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59, 75 et 76 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux des 29 novembre 1984, […]
[…] L'OPJ présent est le garant du respect des droits de la défense, celui-ci n'a pas demandé à l'occupant des lieux la désignation d'un représentant de son choix, en violation avec l'article 57 du CPP, ce sont les agents de la DNEF qui l'ont fait en prenant contact avec l'occupant des lieux, il y a eu violation des droits de la défense.
[…] — la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que la fouille à nu pratiquée le 8 juillet 2020 a méconnu l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ARRÊT N°23 DU 6 JUIN 2019 1°) PAPE CISS 2°) OUMY THIAM ÈS QUALITÉ DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE M AMADOU BÈYE c/ MINISTÈRE PUBLIC APPEL – CHAMBRE D 'ACCUSATION – PROCÈS-VERBAL D'ENQUÊTE DE POLICE – GARDE À VUE – MENTIONS OBLIGATOIRES – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – OMISSION – NULLITÉ TEXTUELLE Selon l'article 57 al 2 du code de procédure pénale, le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue doit mentionner le jour et l'heure à partir desquels elle a été placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interro- gatoires, […]
Lire la suite…