Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 5
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Fondements vérifiés : articles 63, 63-1, 63-3, 63-3-1, 63-4 et 63-4-2 du Code de procédure pénale sur Légifrance. (Légifrance) ENQ-001 — Assistance de l'avocat en garde à vue (RECUEIL ACI DES ACTES DE PROCÉDURE PÉNALE) A. […]
Lire la suite…En audition libre, la personne soupçonnée doit notamment être informée de la qualification, du droit de quitter les locaux, du droit de répondre ou de se taire, et du droit à l'avocat dans certaines conditions prévues par l'article 61-1 du Code de procédure pénale. (Légifrance) En garde à vue, la personne peut demander l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et à tout moment, conformément à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. […] Cette possibilité est prévue par l'article 63-3 du Code de procédure pénale. (Légifrance) L'entretien confidentiel avec l'avocat permet de stabiliser la situation. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale : Attendu que lors de la notification des droits par procès-verbal du 03 juin 2017 à 19h52, Monsieur H I a manifesté sa volonté de faire l'objet d'un examen médical ; qu'il résulte de la procédure que' le dit examen a eu lieu dans les locaux de police le même jour à 23h45, soit plus de 3 heures après ; que les réquisitions de l'officier de police judiciaire faites aux UMJ le 03 juin 2017 ne portent pas d'horaire ; que toutefois malgré l'absence de preuve que le médecin a été requis dans le délai de 3 heures à compter de la notification des droits, […]
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
[…] -Attendu que par arrêts du 19/10/2010 la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la CEDH telle qu'interprété par la cour européenne mais a considéré qu'en raison de l'impérieuse nécessité de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la CEDH, l'évolution des droits tirés des articles 63-2, 63-3, […] 3/ Sur le fond […] l'informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie) au greffe de la cour d'appel de Douai (Numéro de fax de la cour d'appel 03 27 93 28 01);
Articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale. […]
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