Article 76 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires214


Nicolas Catelan · Gazette du Palais · 2 avril 2024

www.sarda-avocats.com · 1er mars 2024

[…] Dans le cadre d'une instruction, toute personne a droit, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et familiale, […] des enveloppes contenant des produits stupéfiants ont été saisie dans des bureaux de poste. […] Il a soulevé un moyen de nullité quant à l'ouverture des enveloppes qui avait été rejeté par le juge d'instruction.Par une décision rendue le 13 février 2024, la Cour de cassation précise, en application de l'article 76 du Code de procé […] ;dure pénale que durant la phase de l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisie des pièces ne se font pas sans l'assentiment exprès de la personne ou à défaut, […]

 Lire la suite…

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

Sur le second moyen , la Cour de Cassation, a affirmé qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article ; que selon l'article 76 du code de procédure pénale, durant l'enquête préliminaire […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0900024
Rejet

[…] — qu'elle méconnait les droits de la défense ; — qu'elle méconnait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle n'est pas motivée ; — qu'elle méconnait les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale en ce que la saisie dont il a fait l'objet ne pouvait être réalisée que sur décision motivée du juge des libertés ; — qu'elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'aucun débat contradictoire n'a été mis en œuvre ; — qu'il a introduit un recours hiérarchique à fin d'indemnisation en date du 9 septembre 2008 ;

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 4 mars 2016, n° 2013J00308
Cour d'appel : Désistement

[…] Que la saisie des montres a été effectuée par la Gendarmerie Nationale sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale qui précise que les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment de la personne chez laquelle l'opération a lieu,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 89-85.470, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale ; […]

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