Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.


pendant 7 jours
C'est pourquoi l'article 137 du code de procédure pénale pose comme principe que « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre ». […] s'il est insuffisant, l'assignation à résidence avec surveillance électronique et, seulement à titre exceptionnel, la détention provisoire. […] L'article 144 du code de procédure pénale exige que la détention constitue l'unique moyen d'atteindre un ou plusieurs objectifs précisément déterminés : conserver les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher des pressions sur les témoins, les victimes ou leur famille, empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices, […]
Lire la suite…Elle est réglementée par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale Le Code de Procédure Pénale prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen : de conserver les preuves et indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ; […] de garantir son maintien à la disposition de la justice, ou de mettre fin à l'infraction ; de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la […] Le refus devra être motivé par la justification du placement en détention provisoire prévue à l'article 144 CPP. […]
Lire la suite…[…] 14. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], l'arrêt attaqué se borne à retenir que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue, en l'état, l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Selon l'article 143-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si la personne encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'au moins trois ans d'emprisonnement. […] Les sept motifs de l'article 144 Le seuil de peine ne suffit jamais. […] L'article 144 du Code de procédure pénale exige que la détention constitue l'unique moyen d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants, au regard d'éléments précis et circonstanciés du dossier : Conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; Empêcher une pression sur les témoins, les victimes ou leurs familles ; […]
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