Infirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 22 sept. 2011, n° 10/23491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/23491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 décembre 2010, N° 09/1261 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2011
N°2011/587
Rôle N° 10/23491
E B
C/
SOINS ESTHETIQUES A VJDFS
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1261.
APPELANTE
Mademoiselle E B,
XXX – XXX
représentée par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOINS ESTHETIQUES A VJDFS,
XXX
comparant en la personne de Madame Jacqueline SEFERIAN ,
assistée de Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Le 28 décembre 2010,Madame E B a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société soins esthétiques A H jugement a également débouté cette société de sa demande reconventionnelle.
***
Madame B a été embauchée par la société soins esthétiques A , le 4 novembre 2008, en qualité d’esthéticienne. Mise à pied à titre conservatoire le 10 février 2009,elle a été licenciée pour faute lourde, par une lettre en date du 16 mars 2009, lui faisant grief d’avoir détourné de la clientèle à son profit.
Elle conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu’elle n’a pu les commettre car elle ne disposait d’aucun matériel qui lui aurait permis d’effectuer des soins esthétiques à son domicile et qu’en outre, s’étant installée à Marseille depuis peu, elle habitait avec sa famille dans une résidence hôtelière.
Elle réclame en conséquence la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 1509,73 euros
— congés payés afférents : 150,97 euros
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6000euros
— rappel de salaire correspondant à la mise à pied : 1045,20 euros
— congés payés afférents : 104,52euros
— dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement : 1000 euros
— dommages et intérêts pour procédure disciplinaire abusive :500 euros
— article 700 du Code de Procédure Civile : 2500 euros
La société soins esthétiques A réplique que les faits reprochés à la salariée sont démontrés et justifient le licenciement.
Elle réclame le rejet de l’intégralité des demandes de Madame B et la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts de 5000 euros en réparation du préjudice qu’elle lui a causé.
Elle chiffre ses frais irrépétibles, pour la procédure en première instance et en appel, à 4000 euros .
MOTIFS
S’agissant d’une procédure disciplinaire, l’employeur à la charge de démontrer les faits énoncés par la lettre de licenciement , motivée ainsi qu’il suit :
« depuis quelques semaines , il s’est avéré que vous profitez d’être salariée dans mon établissement pour proposer des prestations pour votre propre compte au domicile des clients ou au votre et ceci en dénigrant la qualité de notre travail et les produits utilisés Cette méthode incite donc la clientèle à s’adresser à la concurrence et plus grave encore à vous qui êtes je vous le rappelle liée par un devoir de loyauté et de fidélité envers notre entreprise . »
Il est produit en ce sens les attestations de clientes de l’institut de beauté, résumées ci ' dessous :
— Madame C indique que Madame B, dés son arrivée à l’institut lui a déclaré qu’elle avait toujours travaillé à son compte et qu’elle s’organisait pour ne pas rester employée chez Esthétique A
— Madame X rapporte que Madame B lui a proposé des soins à domicile, avec une réduction de prix conséquente, jusqu’à 30%.
— Madame Y atteste que Madame B lui a proposé le même soin que celui qu’elle lui faisait, à domicile avec une réduction de quinze euros et avec les mêmes produits
— Madame Z indique qu’elle a entendu Madame B répondre au téléphone que l’institut ne faisait pas de soin à domicile mais a demandé à son interlocuteur un numéro de téléphone Elle a répondu à l’ une des employées de l’institut qui s’étonnait de cette demande, qu’elle communiquerait ce numéro à une amie qui travaillait à domicile .
— Madame D écrit que, le 11 décembre 2008, Madame B lui a proposé un soin de relaxation, à domicile, à un tarif inférieur à celui pratiqué à l’institut.
Si les faits de dénigrement du travail et des produits ne sont pas démontrés, ces attestations nombreuses, circonstanciées et concordantes prouvent que Madame B proposaient aux clientes de l’institut des soins à domicile, à son profit, à un tarif moindre que celui de la société soins esthétiques A.
Ce comportement particulièrement déloyal constitue une faute, et l’employeur ne pouvait conserver Madame B au sein de l’entreprise même durant le temps limité du préavis, sauf à maintenir en ses murs une salariée qui travaillait contre les intérêts de la société
Les faits répétés commis par Madame B sont indissociables d’une intention de nuire à l’employeur et la faute lourde qui lui reprochée est donc établie.
Aucun élément de nature à justifier le caractère brutal ou vexatoire du licenciement n’étant fourni, Madame B, dont le licenciement est régulier et justifié , sera déboutée de toutes ses demandes .
La société soins esthétiques A fait valoir à juste titre que le comportement de l’intéressée a porté atteinte à la réputation de l’institut et qu’en outre elle a été contrainte de solliciter des clientes afin d’ obtenir des attestations, ce qui est très désagréable dans le contexte d’un salon esthétique où les clientes se rendent pour un moment de détente .Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 1000 euros .
L’équité en la cause commande la condamnation de Madame B à verser à la société soins esthétiques A pour la procédure depuis son début la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement déféré ;
Le confirme en ce qu’il a débouté Madame B de toutes ses demandes ;
Pour le surplus, condamne Madame B à verser à la société soins esthétiques A les sommes suivantes :
— dommages et intérêts :1000 euros
— article 700 du code de procédure civile :2500 euros
Dit que les dépens seront supportés par Madame B ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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