Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 7
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Article 815-16 du code civil Toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15.L'action en nullité se prescrit par cinq ans. […] S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. […] (art 840 du code civil) avec l'aide d'un avocat obligatoire. […]
Lire la suite…Le partage judiciaire obéit aux règles du titre « Des successions » du Code civil, applicables par renvoi aux partages entre cohéritiers et aux liquidations de régimes matrimoniaux. L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable. […]
Lire la suite…[…] Par acte en date du 19 novembre 2013, Madame C Z épouse X, Monsieur E Z et Monsieur D Z ont assigné Madame F A épouse Y afin que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partages des successions de Monsieur G A et de Madame H I veuve A. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014, Madame C Z épouse X, Monsieur E Z et Monsieur D Z demandent au Tribunal de : Vu les articles 815, 815-9, 840, 919-1 du Code Civil — dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur G A et de Madame H I, veuve A, et à cet effet : — commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
[…] Aux termes des articles 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. En application de l'article 840 du même code, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
D'abord, l'article 815-6 du code civil est complete. Le texte prevoit desormais que le juge peut autoriser un indivisaire a conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. Concretement, un heritier peut demander au tribunal l'autorisation de signer la vente sans le coheritier qui bloque, si le dossier demontre que cette vente sert l'interet commun. Ensuite, la reforme modifie les articles 840 et 841 du code civil. Elle organise plus largement les demandes de liquidation, de partage et de reglement des indivisions ou des interets patrimoniaux des epoux, partenaires de PACS et concubins. […] L'autorisation fondee sur l'article 815-6 du code civil doit etre demandee lorsque la vente repond a une necessite concrete.
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