Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.


pendant 7 jours
L'article L. 334-2 du CJPM dispose que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est « indispensable » et s'il est démontré, « au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis », qu'elle constitue « l'unique moyen » de parvenir aux objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale. […] La Cour de cassation, au visa des articles L. 334-2 du CJPM, 144 et 593 du CPP, […]
Lire la suite…La chambre criminelle avait d'ailleurs rappelé, par un arrêt du 6 août 2025 (n° 25-83.692), que le mécanisme de renvoi de la CCD vers la cour d'assises, prévu à l'article 380-20 du code de procédure pénale, ne portait pas atteinte au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, ni au principe constitutionnel de liberté individuelle, […] B. […] Cette motivation spéciale devra démontrer, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 14. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], l'arrêt attaqué se borne à retenir que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue, en l'état, l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Ce principe figure au cœur du Code de procédure pénale. L'article 144 encadre les motifs. La mesure ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen d'atteindre un objectif précis. Parmi ces objectifs figurent la conservation des preuves, la protection des témoins et des victimes, la prévention d'une concertation entre complices, le maintien de la personne à disposition de la justice ou la fin de l'infraction. La détention suppose aussi un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Chaque décision doit être motivée par écrit.
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