Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction.
Le second fondement repose sur l'articulation avec l'article 512 du code de procédure pénale. […] La doctrine ancienne avait déjà admis cette logique de la décision unique. […] Sur ce point, l'arrêt du 14 novembre 2023, n° 23-85.051, Publié au Bulletin (décision sur courdecassation.fr) reste, par contraste, parfaitement valable : la chambre y a jugé que la formalité du rapport « s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code ». […]
Lire la suite…Sept finalités, listées par l'article 144 du Code de procédure pénale, peuvent seules justifier la mesure. Code de procédure pénale, article 144 : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré […] qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants […]. » L'ordonnance doit motiver, […] Art. 145 CPPCass. crim., 14 juin 2022, n° 22-81.942 En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. […] L'article 148-1 CPP précise que la personne mise en examen détenue peut former cette demande à tout moment de l'instruction, sans condition de délai, dès lors qu'elle n'est pas manifestement abusive. […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Attendu que Vladimir X…, condamné par arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 21 mars 1997 – frappé de pourvoi – à 6 ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée, a formé entre les 17 et 29 juillet 1997 huit demandes de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; […] Attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2, 148-1 du Code de procédure pénale ;
La chambre criminelle applique avec la même rigueur l'obligation de poser les questions subsidiaires prévues par l'article 351 du code de procédure pénale. […] La Cour ajoute que « l'accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devant statuer sur cette demande dans le délai de vingt jours et s'assurer, sous le contrôle de la Cour de cassation, que la durée de la détention n'excède pas un délai raisonnable » Crim. 6 août 2025, […]
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