Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 145-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 37 (V) JORF 10 septembre 2002
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
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[…] article 145-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…En application de l'article 145-2 du code de procédure pénale , une personne mise en examen, en matière criminelle, ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. À l'expiration de ce délai, le juge d'instruction ne peut renouveler cette durée pour plus de six mois. […] Récemment, la Cour de cassation est venue préciser le point de départ de ce délai.La Chambre criminelle considère que ce délai d'un an ne commence à courir qu'à partir de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alin&
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L'article 145-2 du code de procédure pénale énonce que la durée initiale du placement en détention provisoire est de un an renouvelable tous les six mois dans la limite de quatre années pour les crimes les plus graves. L'actualité a montré des cas où des accusés pour meurtre ont été remis en liberté en raison du dépassement de ce délai d'incarcération sans procès. Plusieurs d'entre eux ne se sont pas présentés à leur procès et ont été reconnus coupables. Certains sont aujourd'hui toujours en fuite.
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