Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.
L'article 181 du code de procédure pénale prévoit que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1. L'article 214 prévoit parallèlement que, si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un crime, elle prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale. […] Article 181 CPP, Article 214 CPP, Justice.fr – Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle Auteur de la décision Le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de mise en accusation. […]
Lire la suite…Article 214 Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. […] Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1 , en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. […]
Lire la suite…[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Elle est prononcée par le juge d'instruction, par une ordonnance de mise en accusation, s'il estime que les charges sont suffisantes pour juger une personne devant la cour d'assises (article 181 du Code de procédure pénale). La chambre de l'instruction, elle, n'intervient pas en première instance : elle statue sur l'appel de cette ordonnance et, lorsqu'elle est saisie du règlement de la procédure, elle prononce elle-même la mise en accusation par un arrêt (article 214 du Code de procédure pénale). […]
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