Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 21 avril 2023, n° 21/03086
CPH Toulouse 2 juin 2021
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CA Toulouse
Confirmation 21 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats étaient conclus pour des remplacements temporaires et que l'association n'avait pas d'obligation de renouveler les contrats, confirmant ainsi la légalité des contrats à durée déterminée.

  • Rejeté
    Rupture brutale du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture était intervenue à l'échéance du contrat sans circonstances constitutives d'un manquement de l'employeur, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de préavis dû

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, la rupture étant conforme aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat erronés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à rectification des documents, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 avr. 2023, n° 21/03086
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/03086
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 juin 2021, N° 20/00287
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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