Confirmation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 avr. 2023, n° 21/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 juin 2021, N° 20/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21/04/2023
ARRÊT N°213/2023
N° RG 21/03086 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWN
AB/AR
Décision déférée du 02 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00287)
[Y] [E]
[M] [W]
C/
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/04/2023
à Me BELLINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeannine ROSSIER-DEBRUS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 juin au 30 juin 2017 par l’Association Solidarité Familiale, en qualité d’aide à domicile.
Par la suite, et de façon ininterrompue, Mme [W] a signé 23 autres contrats à durée déterminée, pour motifs de remplacement de salariés absents, à temps partiel, du 23 juin 2017 au 10 mai 2019.
Par requête en date du 20 février 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et obtenir des indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que l’Association Solidarité familiale a recouru aux contrats à durée déterminée dans le respect des dispositions légales et n’a pas eu d’obligation à renouveler le contrat à durée déterminée.
En conséquence :
— débouté Mme [W] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que l’Association Solidarité Familiale n’avait pas d’engagement auprès de Mme [W] pour prolonger la collaboration et qu’il n’y a pas eu de rupture brutale du contrat de travail.
En conséquence :
— débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférent,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 2 juin 2021, notifié le 8 juin 2021, en ce qu’il a :
* dit et jugé que l’Association Solidarité Familiale a recouru aux contrats à durée déterminée dans le cadre des dispositions légales et n’a pas eu l’obligation à renouveler le contrat à durée déterminée,
* débouté Mme [W] de sa demande de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— dit que l’Association Solidarité Familiale n’avait pas d’engagement envers Mme [W] pour prolonger la collaboration et il n’y a pas eu de rupture brutale du contrat de travail,
— débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts y afférents,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, à savoir :
* celle de condamner l’Association Solidarité Familiale à lui verser les sommes de :
* 959 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 95,9 euros au titre des congés payés y afférents,
* 479,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* celle de condamner l’Association Solidarité Familiale à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire,
* celle d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
* celle de condamner l’Association Solidarité familiale à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— requalifier les contrats à durée déterminée de Mme [W], conclus du 23 juin 2017 au 10 mai 2019, en un contrat à durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture du 10 mai 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la rupture du 10 mai 2019 a été brutale et vexatoire.
En conséquence :
— condamner l’Association Solidarité Familiale à verser à Mme [W] la somme de 1918 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— condamner l’Association Solidarité Familiale à verser à Mme [W] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association Solidarité Familiale à verser à Mme [W] les sommes de:
* 959 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 95,9 euros au titre des congés payés y afférents,
* 479,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner l’Association Solidarité Familiale à verser à Mme [W] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
— condamner l’Association Solidarité Familiale aux entiers dépens,
— condamner l’Association Solidarité Familiale à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’Association Solidarité Familiale demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 2 juin 2021.
En conséquence:
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer à l’association solidarité familiale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Par application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel qu’en soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Si tel est le cas, le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Selon les dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Mme [W] soutient que la conclusion des différents contrats à durée déterminée en remplacement de salariés absents avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’association ASF.
L’examen des contrats produits montre que ceux-ci ont été conclus sur la période du 23 juin 2017 au 30 avril 2019 (avec interruption du 1er au 23 juillet 2018 et du 27 août 2018 au 12 septembre 2018, puis du 1er au 7 avril 2019) pour pourvoir le poste d’agent à domicile, en remplacement de salariées absentes pour cause de maladie, de congés annuels, de congé de maternité ou parental ; chaque contrat était conclu pour un mois complet hormis les mois où il y a eu interruption.
Le motif de recours à ces contrats est licite et régulier en la forme.
Sur le fond, s’il est exact que Mme [W] occupait les mêmes fonctions d’agent à domicile au fil des contrats et qu’aucun des contrats ne visait un 'remplacement urgent’ comme elle l’indique, il demeure que l’objet de l’association est précisément d’affecter la grande majorité de ses salariées à des tâches effectuées au domicile de ses clients, personnes âgées, handicapées ou mères de famille ; qu’elle justifie devoir répondre aux besoins des usagers 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 ce qui exige une certaine souplesse dans la gestion de son personnel et que toute absence, même relativement prévisible telle que pour un congé maternité ou un congé parental, doit être gérée par le remplacement de l’agent absent, peu important qu’il ne s’agisse pas d’absences inopinées.
Par ailleurs, Mme [W] ne justifie, ni même ne soutient, qu’elle intervenait systématiquement auprès des mêmes clients lors des contrats successifs de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer si le poste occupé était strictement le même durant la période contractuelle, les tâches pouvant être sensiblement différentes selon les clients de l’association ; d’ailleurs chaque contrat prévoit une durée de travail à temps partiel différente selon les mois.
Le fait que l’employeur fournissait à la salariée un planning sur un mois complet n’est pas démonstratif d’irrégularité dans la mesure où chaque contrat à durée déterminée était en principe conclu pour un mois, s’agissant du remplacement des salariées absentes pour longue maladie ou congé maternité ou parental.
Les attestations que Mme [W] produit pour démontrer la satisfaction des personnes auprès desquelles elle intervenait sont sans incidence sur la solution du litige.
La cour estime ainsi, comme les premiers juges, qu’il n’est pas établi que Mme [W] occupait un poste répondant à l’activité pérenne de l’entreprise par le biais des différentes contrats à durée déterminée conclus avec l’association ASF.
Par ailleurs, Mme [W] reproche à l’association ASF de ne pas lui avoir proposé de poste en contrat à durée indéterminée malgré ses demandes verbales alors qu’elle aurait procédé à des recrutements, or l’employeur conteste avoir reçu une telle demande durant la relation contractuelle et la salariée n’en justifie pas ; par ailleurs l’unique annonce de recrutement produite par la salariée ne précise pas qu’il s’agirait d’un poste en contrat à durée indéterminée plutôt qu’en contrat à durée déterminée.
Par conséquent, la cour estime, comme le conseil de prud’hommes, qu’il n’y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Les demandes présentées par Mme [W] au titre de cette requalification et de ses conséquences sur la rupture seront rejetées par confirmation du jugement déféré, tout comme la demande afférente à une rupture brutale ou vexatoire dans la mesure où celle -ci est intervenue à l’échéance du dernier contrat à durée déterminée sans être entourée de circonstances constitutives d’un quelconque manquement de l’employeur.
Sur le surplus des demandes :
Mme [W], échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [W] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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