Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 13 févr. 2020, n° 16/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00521 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 20 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00521 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZL2P
NOUS, Nathalie BRET, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A X
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Julien SANDRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/025757 du 07/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître C Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocate au barreau de PARIS, toque : C2157
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 décembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Mme A X auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2016 à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2016 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 8.800 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme X,
— constaté le versement de la somme de 1.500 euros HT à titre de provision,
— dit en conséquence que Mme X devra verser à Me Y la somme de 7.300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, outre la TVA au taux applicable à la date de la prestation et les débours justifiés pour la somme de 216 euros HT ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— rejeté toute autre demande.
Entendues, à l’audience du 12 décembre 2019, les parties ont formulé des observations, en tous points conformes à leurs écritures :
— Me X a conclu à :
* l’infirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Me Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire qu’aucun honoraire complémentaire n’est dû par Mme X à Me Y,
* débouter Me Y de sa demande de paiement de la somme de 9.002 euros au titre des honoraires et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens de l’instance du recours.
— Me Y a conclu à :
* la confirmation de la décision déférée,
* la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 9.002 euros au titre des honoraires dus et augmentés du taux d’intérêt légal à compter du 11 mars 2016,
* l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation de Mme X aux dépens.
SUR QUOI
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat , de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncées, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées ;
En l’espèce, en février 2013, Mme X a confié à Me Y la défense de ses intérêts pour assigner M. Z, administrateur judiciaire, relativement à des fautes commises au sein de sociétés dirigées jusque-là par Mme X ;
Courant mars 2013, Mme X a réglé la provision d’honoraires de 1.500 euros HT soit 1.794 euros TTC (pièce 7) mais a refusé de signer la convention d’honoraires, selon elle en raison du refus de Me Y de plafonner le montant des honoraires de résultats ;
Début 2014, Mme X a rompu la relation professionnelle avec Me Y et a confié son dossier à un autre avocat ;
La contestation porte sur la note d’honoraires du 14 mars 2014, Mme X reprochant à Me Y de ne pas avoir pris en compte sa situation de fortune, alors qu’il était informé de sa situation de précarité, et de ne pas lui avoir proposé de déposer un dossier d’aide juridictionnelle ;
La note d’honoraires du 14 mars 2014 (pièce 12) mentionne un total de 9.641 euros HT, déduction faite de la provision réglée de 1.500 euros HT ;
Cette note mentionne un taux horaire de 230 euros HT, une TVA de 20% et détaille ainsi qu’il suit les prestations:
— consultation cabinet du 22.2.2013: 2 heures,
— étude des pièces communiquées et établissement d’une note de consultation le 19.3.2013: 8 heures,
— rendez-vous cabinet du 19.3.2013: 1,5 heures
— étude complète du dossier et élaboration de l’assignation de Me Z du 16.4.2013: 25 heures,
— retours sur le projet d’assignation et modifications: 4 heures,
— étude du dossier relatif à Me Savidan et établissement d’une note de consultation: 7 heures
— frais d’assignation de Me Z: 216 euros ;
Ainsi la note s’élève à un total de 11.141 euros HT, incluant la provision (9.641+1500), soit 10.925 euros au titre du travail réalisé (230x47,5) et 216 euros au titre des frais d’assignation (10.925+216=11.141) ;
Concernant le taux horaire et la situation financière de Mme X, il convient de noter que par courriel du 25 février 2013 (pièce 6), Mme X a précisé à Me Y 'J’espère que vous avez prévu un honoraire de résultat conséquent car je pense qu’on peut gagner ces affaires. Pour le reste, étant au RSA, je peux faire un peu, car ayant un peu d’argent de côté, mais pas de grands miracle. En tout cas, ne soyez pas inquiet car je suis quelqu’un de parole….' ;
Le 8 mars 2013, Mme X a répondu par courriel à Me Y (pièce 3) 'J’ai bien reçu votre convention, qui est très raisonnable et me convient. Par contre, je pense que vu qu’il y a 2 RC, il y aurait deux conventions’ Pour le résultat, je souhaiterais juste un plafond, mais en fait, à discuter avec vous en fonction de ce que vous pensez gagner aux résultats. J’avoue ne pas avoir d’idée’ ;
Ainsi il ressort de ces éléments que, même si Mme X a informé Me Y qu’elle bénéficiait du RSA, elle a dans le même temps précisé dans son mail du 25 février 2013 qu’elle avait d’autres ressources ;
Le fait que Mme X disposait de ressources, autres que le RSA, est corroboré par :
— le règlement sans difficulté de la provision de 1.794 euros TTC,
— l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 10 novembre 2015 (pièce 16) justifiant du versement du RSA de janvier à août 2013 et de l’arrêt de ce versement au vu des ressources trop élevées de Mme X 'depuis septembre 2013, plus de droit au RSA, ressources trop élevées',
— les déclarations de revenus pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 (pièce 21) mentionnant des revenus de capitaux mobiliers déclarés, sachant que pour l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2013, Mme X produit la 1re page mentionnant un montant de l’impôt nul mais ne produit pas la 2e page relative aux revenus de capitaux mobiliers déclarés ;
D’autre part, dans sa décision du 20 juillet 2016, le bâtonnier précise que, sur question du rapporteur, Mme X a répondu qu’elle n’avait 'pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle car elle sait que les avocats désignés à ce titre sont incompétents ou ne s’occupent pas des dossiers qui leur sont confiés’ ;
En conséquence, il y a lieu de considérer, au vu des éléments portés à la connaissance de Me Y en février 2013, d’une part que Me Y n’a pas à justifier d’une proposition de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle et d’autre part, qu’il y avait lieu de prendre en compte les ressources autres que le RSA, concernant le critère de la fortune du client, pour la fixation des honoraires ;
Compte tenu des éléments produits, relatifs au travail réalisé par Me Y, et à la complexité de l’affaire, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé le taux horaire des honoraires à la somme de 220 euros HT ;
Concernant le nombre d’heures de travail réalisé, le bâtonnier précise dans sa décision que Mme X a admis une durée de travail de Me Y de 40 heures et il a retenu ce chiffrage ; Me Y sollicite la confirmation de ce chiffrage de 40 heures au titre du nombre d’heures de travail effectuées ;
Il y a donc lieu de retenir un nombre d’heures de travail effectué de 40 heures ;
La décision du bâtonnier précise que les débours ont été justifiés pour la somme de 216 euros HT et Mme X n’a pas contesté ce point ; il convient donc de retenir ce montant à ce titre ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé à la somme de 8.800 euros HT (40x220) le montant total des honoraires dus à Me Y par Mme X, a constaté le règlement par Mme X de la somme de 1.500 euros HT à titre de provision et a dit que Mme X devra verser à Me Y la somme de 7.300 euros HT (8.800-1.500), avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2016, outre la TVA au taux applicable à la date de la prestation et les débours justifiés pour la somme de 216 euros HT ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision ;
La décision du bâtonnier ne mentionne pas de demande de Me Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de Me Y d’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc sans objet ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du présent recours ainsi qu’à payer à Me Y la somme 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée,
Condamnons Mme A X à verser à Me C Y une indemnité d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge de Mme A X,
Disons que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dispensons totalement Me C Y du recouvrement par le trésor public des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT par Nathalie BRET, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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