Article 243 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires8

1Article 243 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En Cour d'assises, l'article 243 CPP est interprété comme réservant certaines décisions de procédure au « tribunal proprement dit », c'est-à-dire le président et les assesseurs, à l'exclusion des jurés. La jurisprudence applique ce cadre pour trancher, sans participation du jury, les incidents et exceptions de procédure soulevés à l'audience, avant que les jurés ne soient associés aux seules questions de culpabilité et de peine.

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2Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · 6 mars 2024

Considérant que l'article 70625 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 70616, […]

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3Commentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience par la…
Conseil Constitutionnel · 2 octobre 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Cet arrêt avait été rendu à l'occasion d'une QPC, non renvoyée par la Cour de cassation, dirigée contre l'article 181 du CPP, et qui faisait valoir qu'aucun autre texte du code de procédure pénale ne prévoyait de délai ni n'exigeait qu'une juridiction statue de façon spécialement motivée dans l'hypothèse d'une privation de liberté résultant d'une décision de renvoi de la cour d'assises à une audience ultérieure. 24 Article 148, […]

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Décisions134

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 97-82.546, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 243, 251 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1987, 87-80.666, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 316, 326, 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-88.111, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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