Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
Considérant que l'article 70625 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, s'agissant des infractions visées au nouvel article 70616, […]
Lire la suite…Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Cet arrêt avait été rendu à l'occasion d'une QPC, non renvoyée par la Cour de cassation, dirigée contre l'article 181 du CPP, et qui faisait valoir qu'aucun autre texte du code de procédure pénale ne prévoyait de délai ni n'exigeait qu'une juridiction statue de façon spécialement motivée dans l'hypothèse d'une privation de liberté résultant d'une décision de renvoi de la cour d'assises à une audience ultérieure. 24 Article 148, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 243, 251 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 316, 326, 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En Cour d'assises, l'article 243 CPP est interprété comme réservant certaines décisions de procédure au « tribunal proprement dit », c'est-à-dire le président et les assesseurs, à l'exclusion des jurés. La jurisprudence applique ce cadre pour trancher, sans participation du jury, les incidents et exceptions de procédure soulevés à l'audience, avant que les jurés ne soient associés aux seules questions de culpabilité et de peine.
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