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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 14 mai 2024, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF SERVICE CESU Réf : Cot imp, CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL Réf : Z0254383390005, Pôle Protection et Proximité, SERVICE, SECURITE, Centre Natioanl du CESU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 11]
[Localité 18]
Références : N° RG 23/02130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X654
JUGEMENT
DU : 14 MAI 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
[45] Réf : P000C403418
[Adresse 26]
[Localité 18]
Non comparant
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de
Monsieur [O] [E]
né le 04 Mai 1955 à [Localité 67]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Comparant en personne
envers
URSSAF SERVICE CESU Réf : Cot imp
[Adresse 27]
[Localité 22], non comparant
[37] Réf : FB/SF 2016/1091
[Adresse 4]
[Localité 8], non comparant
[46] Réf : SCI [62] 155193907700022445303
domiciliée : chez [48]
[Adresse 53]
[Localité 25], non comparant
CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL Réf : Z0254383390005
Centre Natioanl du CESU
[Adresse 27]
[Localité 22], non comparant
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Réf : Cot imp
SERVICE CONTENTIEUX DU SECTEUR SUD
[Adresse 60]
[Localité 19], non comparant
[44] Réf : 81628356621
[Adresse 36]
[Adresse 42]
[Localité 31], non comparant
SIP [Localité 18] CENTRE Réf : TH
[Adresse 14]
[Adresse 47]
[Localité 18], non comparant
[66] Réf : Fact 276158
[50]
[Adresse 2]
[Localité 29], non comparant
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CHARENTE-MARITIME Réf : IR TF TH
[Adresse 16]
[Localité 8], non comparant
CIPAV Réf : C120071230883391
[Adresse 15]
[Localité 30], non comparant
[69] Réf : 34197751232 33198231962 40191246962
domiciliée : chez [59]
[Adresse 23]
[Adresse 55]
[Localité 34], non comparant
[49] Réf : 800453321311 28987000095107
domiciliée : chez CHEZ [70]
[Adresse 52]
[Localité 25], non comparant
[72] Réf : 13475675
[Adresse 3]
[Adresse 43]
[Localité 1], non comparant
[56] Réf : 6013879606/V020785775
domiciliée : chez [61]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 21], non comparant
[63] Réf : 103413601
[Adresse 20]
[Localité 32], non comparant
[51] Réf : Sté OIF 43094782206 LAF AZUR PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 9], non comparant
SGC [Localité 8] Réf : 11167107912
[Adresse 33]
[Adresse 41]
[Localité 8], non comparant
[58] Réf : 5026672633 5026672635 5026672634
domiciliée : chez [57]
[Adresse 13]
[Adresse 54]
[Localité 24], non comparant
Monsieur [M] [P] Réf : Arriérés anciens loyers
[Adresse 7]
[Localité 35], non comparant
URSSAF PAYS DE LA LOIRE Réf : 155058410600431
[Adresse 71]
[Localité 28], non comparant
SELARL [68] Réf : Caution PARTNERS DEVELOPPEMENT 45243
[Adresse 40]
[Adresse 6]
[Localité 10], non comparant
Après débats à l’audience du 14 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Par décision du 16 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après la « Commission »), a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [O] [E].
A défaut de conciliation, la Commission a élaboré le 11 mai 2023 des mesures imposées, prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur la durée de 39 mois au taux de 0,00 %, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 256,00 euros ainsi qu’un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, la [45] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 12 mai 2023, de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi. Elle fait savoir que la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 256 euros, compte tenu des ressources et charges de Monsieur [O] [E] alors que le maximum légal est de 2 756,47 euros.
Elle précise qu’au regard des dispositions actuelles du code de la consommation, le traitement prioritaire se cantonne aux seules dettes locatives et qu’à contrario, il appert des textes et de la jurisprudence que les créanciers à la procédure de surendettement doivent être remboursés sur un modèle égalitaire, sans distinction tenant à la nature des créances de sorte que la commission a porté atteinte à ce modèle de remboursement égalitaire des créanciers en écartant sa créance d’un quelconque remboursement.
La [45] demande enfin au tribunal de vérifier l’affectation des fonds issus de la vente du bien immobilier au remboursement des créanciers.
L’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2023, a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience de 08 février 2024, puis a été renvoyée à celle du 14 mars 2023, Monsieur [O] [E] faisant savoir que des sommes issues de la vente de ses biens dans le cadre de la liquidation de communauté, étaient encore séquestrées chez le notaire.
En prévision de l’audience du 14 mars 2023, la [45] a fait parvenir au Tribunal par courrier, le contrat de prêt réclamé, et l’engagement de caution de Monsieur [O] [E].
Monsieur [O] [E], présent, fait savoir qu’il ne doit plus désormais au [51] que la somme de 113 861,92 euros en raison du règlement de la somme de 21 749,89 euros, effectué par le Notaire. Il produit à cette fin un courrier électronique du [51] du 05 mars 2024, un relevé de compte du Notaire au 09 février 2024 ainsi que le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE relatif à la liquidation judiciaire de la société [65]. Il n’indique aucun changement quant à sa situation.
Les créanciers, valablement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la vérification de la créance du [51]
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures élaborées par la Commission de Surendettement peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En l’espèce, le débiteur rapporte la preuve que la SELARL [64], Notaires à [Localité 38] a adressé au [51] la somme de 21 749,89 euros, cette dernière précisant par courrier électronique du 05 mars 2024 à Monsieur [O] [E] avoir imputé ladite somme sur le prêt de la SARL [39] n° 190461 en vertu de leur inscription d’hypothèque conventionnelle régulièrement publiée et selon acte reçu le 22/04/2015 par Maître [N]. Monsieur [O] [E] verse également aux débats le relevé de compte de la SELARL [64], Notaires à [Localité 38], attestant dudit règlement.
En conséquence, il convient d’actualiser la créance du [51] à la somme de 113 861,92 euros.
Sur le recours de la [45]
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article L733-11 du même code précise que lorsque les mesures prévues aux articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation, statue sur l’ensemble des mesures, dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Il est spécifié à l’article L733-12 du Code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2.
Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la [45] conteste la décision de la commission qui, en écartant un quelconque remboursement concernant le prêt, porte ainsi atteinte au modèle de remboursement égalitaire des créanciers.
Conformément aux dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, « Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III ».
La procédure prévue en matière de surendettement, si elle impose la règle susvisée à la structure du plan pour les créances des bailleurs, elle n’impose en revanche pas une égalité de traitement entre les autres créanciers.
Partant, la décision de la commission d’exclure la créance de la [45] du plan, ne porte nullement atteinte au modèle de remboursement égalitaire des créanciers.
Il sera précisé que la commission a considéré la dette de Monsieur [O] [E] envers la [45], comme étant une dette professionnelle. Selon la [45], Monsieur [O] [E] reste devoir la somme de 176 150 euros, en sa qualité de caution solidaire.
Il appert des éléments produits par la [45] dans le cadre de de la réouverture des débats que Monsieur [O] [E] s’est porté caution de la SAS [65] à hauteur de la somme de 176 150 euros lors de la souscription du contrat de prêt par la SAS [65], ledit prêt étant destiné notamment au réaménagement de prêts ayant servi à financer l’acquisition des parts sociales d’autres sociétés.
Or, l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
La cour de cassation au terme d’un arrêt précise le sens de l’alinéa 3 dudit article en ce que : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ».
Cependant, il convient d’indiquer qu’un emprunt souscrit par un dirigeant d’entreprise dont l’objet est de financer la participation au capital de la holding d’un groupe, est insuffisant à caractériser une dette professionnelle. Il ne peut être contesté en l’espèce que Monsieur [O] [E] s’est porté caution à hauteur de la somme de 176 150 euros, lors de la souscription du contrat de prêt par la SAS [65], prêt étant destiné notamment au réaménagement de prêts ayant servis à financer l’acquisition des parts sociales d’autres sociétés.
Dans ces conditions, le recours d e la [45] sera rejeté et la décision de la commission sera confirmée, après actualisation de la créance du [51].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance du [51] à la somme de 113 861,92 euros,
REJETTE le recours formé par la [45], à l’encontre des mesures imposées le 11 mai 2023, par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde,
CONFIRME pour le surplus les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde le 11 mai 2023, à l’égard de Monsieur [O] [E],
DIT que Monsieur [O] [E] devra effectuer à bonne date les paiements prévus,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
DIT que le débiteur doit s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, par l’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit, et de manière générale, ne doit pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, pendant toute la durée des mesures,
DIT que les créanciers devront informer du débiteur, dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement,
DIT que Monsieur [O] [E] doit informer les créanciers et la commission de tout changement d’adresse et de banque,
DIT que Monsieur [O] [E] est tenue d’informer les créanciers et la commission en cas de retour à meilleure fortune,
RAPPELLE que Monsieur [O] [E] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
INTERDIT au débiteur d’avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le Greffier de ce Tribunal, au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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