Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 20 déc. 2018, n° 16/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 1 juin 2016, N° 15/00540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELRES - "ELIOR RESTAURATION", SA API RESTAURATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01778 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5UX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2016, enregistrée sous le n°
15/00540
ARRÊT DU 20 Décembre 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005478 du 08/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH- BEGUE, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
SARL ELRES – 'ELIOR RESTAURATION'
[…]
[…]
Représentée par Maître Emilie BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître PERRIN, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F-G
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur A B
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
prononcé le 20 Décembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F-G président, et par Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par la SAS ELRES le 9 avril 2014, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employée de restauration et ménage pour le site du lycée Notre Dame de Sainte Croix au Mans, statut employé, niveau 1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective.
A la suite de la perte du marché, la SAS ELRES a adressé à la SA API Restauration, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2017, la liste des personnels affectés au site pour la reprise de leur contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2014, la SA API Restauration a fait connaître son opposition au transfert de deux salariées dont Mme X, au motif qu’elles sont rattachées au marché de nettoyage dont elle n’est pas attributaire.
Par courrier en date du 17 juillet 2014, la SAS ELRES a informé Mme X du transfert de son contrat de travail à la société SOS Environnement Nettoyage qui s’est vue confier la gestion de prestation de ménage par la direction du site Notre Dame de Sainte Croix.
Tout comme la SA API Restauration, la société SOS Environnement Nettoyage va refuser le transfert du contrat de travail de Mme X au motif qu’elle n’appartient pas au personnel des entreprises de propreté.
La Sas ELRES, filiale du groupe ELIOR, passe des contrats commerciaux de restauration collective avec des établissements scolaires et des établissements de santé et médico-sociaux. Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 6 août 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS ELRES et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires entre le 1er août 2014 et le 1er février 2016 et différentes sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 1er juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’employeur de Mme X est la société API Restauration à compter du 1er septembre 2014 qui n’a pas été appelée à la cause ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS ELRES de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X au paiement des entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 juin 2016 et a sollicité l’appel à la cause de la société API Restauration.
La SA API Restauration intervient volontairement à la cause.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du
12 novembre 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X, dans ses conclusions adressées au greffe le 1er juin 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
à titre principal :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— à la condamnation de la SAS ELRES à lui payer la somme de 13.986,60 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er août 2014 et le 1er février 2016, outre les congés payés afférents soit 1.398,66 euros ;
— qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS ELRES ;
— que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à la condamnation de la SAS ELRES à lui payer les sommes suivantes :
— 874,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 87,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.245,08 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il soit ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte ;
— à la condamnation de la SAS Elres à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle ;
à titre subsidiaire :
— à la condamnation solidairement de la SAS ELRES et de la SA API Restauration à lui payer la somme de 13.986,60 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er août 2014 et le 1er février 2016, outre les congés payés afférents soit 1.398,66 euros ;
— qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail tant aux torts de la SAS ELRES que de la SA API Restauration ;
— que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à la condamnation solidairement de la SAS ELRES et de la SA API Restauration à lui payer les sommes suivantes :
— 874,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 87,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.245,08 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il soit ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte ;
— à la condamnation solidairement de la SAS ELRES et la SA API Restauration à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses intérêts, Mme X fait valoir que :
— elle ne peut faire valoir ses droits aux indemnités Pôle Emploi, son contrat de travail n’étant pas rompu, alors qu’elle n’est par ailleurs pas réglée de ses salaires ;
— elle a alerté à plusieurs reprises son employeur sur ses manquements graves à ses obligations contractuelles ;
— à titre subsidiaire, la SA API Restauration s’est vu attribuer le marché de la restauration dont elle fait pleinement partie ;
— son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective.
La SAS ELRES, dans ses conclusions adressées au greffe le 11 juillet 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
à titre principal :
— que le contrat de travail de Mme X a été transféré de plein droit la société API Restauration à compter du 1er septembre 2014, en application des dispositions de l’avenant n°3 de la convention collective nationale applicable ;
— à la confirmation du jugement de première instance ;
— que la solidarité ne se présume pas ;
— au rejet de l’intégralité des demandes présentées par Mme X à son encontre ;
— à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— que les relations contractuelles entre elle et Mme X ont cessé à la date du 31 août 2014 ;
— au rejet de la demande de rappel de salaire présentée par Mme X correspondant à la période non travaillée du 1er septembre 2014 au 1er février 2016.
Au soutien de ses intérêts, la SAS ELRES fait valoir que :
— la convention collective de la restauration de collectivités s’appliquait à la relation de travail avec Mme X ;
— elle a contesté dès le départ la position de la SA API Restauration de ne pas transférer le contrat de travail de Mme X ;
— la SA API Restauration tout comme elle, fait application de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités et devait appliquer l’avenant n°3 du 26 février 1986 sur le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataires de services ;
— Mme X n’était pas exclusivement rattachée au marché de nettoyage et occupait un emploi repère d'« employé de restauration » ;
— le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X relève de l’entière responsabilité de la société API Restauration qui a refusé à tort le transfert du contrat de travail de la salariée ;
— seule la responsabilité de la société API Restauration peut être engagée.
La SA API Restauration, dans ses conclusions adressées au greffe le 20 août 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— qu’elle n’a pas la qualité d’intimée ;
— que l’appel formé à son égard est irrecevable ;
— qu’il soit fait droit à son intervention volontaire au visa de l’article 554 du code de procédure civile ;
— que le jugement de première instance soit déclaré nul et de nul effet à son égard ;
— que toute demande formée à son encontre à hauteur d’appel soit déclarée irrecevable;
— à la condamnation de Mme X comme tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SA API Restauration fait valoir que :
— Mme X a interjeté appel de la décision de première instance à l’encontre de la SAS ELRES et d’elle-même, alors qu’elle n’était pas partie en première instance ;
— elle applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, tout comme la société Elres ;
— aucun appel ne peut être dirigé à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile ;
— le prétendu transfert du contrat de travail ne pouvait ni être sollicité, ni décidé en son absence en première instance ce qui justifie la nullité du jugement du conseil de prud’hommes pour excès de pouvoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA API Restauration en appel
Selon l’article 547 du code de procédure civile, « en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ».
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
De même, l’article 555 de ce même code dispose que « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
Il est de principe que la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas subordonnée à « l’évolution du litige ». L’intervention volontaire en cause d’appel est subordonnée à la seule condition d’un intérêt pour celui qui la forme et d’un lien suffisant avec la prétention originaire souverainement appréciés par les juges du fond.
En l’espèce, ni les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile ni celles de l’article 555 n’ont vocation à s’appliquer pour les raisons suivantes :
— Mme X n’a pas dirigé son appel contre la SA API Restauration, selon la lettre recommandée reçue au greffe le 21 juin 2016 ;
— la SA API Restauration est intervenue volontairement dans le litige.
La SA API Restauration justifie d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant avec la demande présentée par Mme X devant le conseil de prud’hommes, puisqu’elle a été désignée en première instance comme l’employeur de Mme X.
En revanche, le jugement de première instance n’a nullement condamné la société API Restauration. Dès lors, la demande de nullité du jugement de première instance n’est pas justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intervention volontaire de la SA API Restauration en cause d’appel est parfaitement recevable et que ses demandes relatives à l’irrecevabilité de l’appel à son égard ou à la nullité du jugement de première instance doivent être rejetées. De même, il convient de considérer que toute demande formée à son encontre à hauteur d’appel est recevable.
Sur le transfert du contrat de travail et le rappel de salaire
L’avenant n°3 du 26 février 1986 sur la restauration de collectivités prévoit à son article 3 que :
« une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I – II – III – IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation».
L’avenant du 1er décembre 1989 à l’avenant n°3 prévoit que « la reprise par le nouvel employeur du personnel du statut employé prévue dans l’avenant n°3 s’effectue dans tous les cas, à l’exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché :
- le remplacement d’un système de production sur place par la livraison des repas à partir d’une unité de production. Cette exception ne concerne que le personnel suivant:
- légumier, aide de cuisine, commis pâtissier, commis cuisinier (débutant) ;
- 1er commis (ou cuisinier), pâtissier ;
- chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
- chef de cuisine, chef pâtissier.
- Le transfert du lieu d’exploitation entraînant une modification substantielle aux contrats de travail des salariés de cette exploitation ».
Il se déduit de ces dispositions que les contrats de travail des salariés, à l’exception des deux situations précédemment indiquées, sont transférés de plein droit vers le nouvel employeur en cas de retrait d’un marché.
En l’espèce, le contrat de travail liant Mme X à la SAS ELRES fait expressément référence à l’application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective. Mme X a été engagée en qualité d’employée restauration et ménage, statut employé.
Le bulletin de salaire fait référence à la notion d’emploi repère désigné sous l’intitulé « employé de restauration ».
L’article 4 de l’avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires fait bien référence à un emploi référence de niveau l’intitulé
« employé de restauration, plongeur ». Dans cette grille de classifications, il n’est nullement fait référence à une activité de ménage, ce qui tend à démontrer que l’activité de ménage exercée par Mme X était bien accessoire à celle de l’activité de restauration.
L’article 5 de ce même avenant définit les emplois repères de la manière suivante:
« Les emplois repères sont des « emplois cibles », c’est-à-dire un ensemble de missions pouvant regrouper plusieurs appellations de nature comparable, requérant un ensemble homogène de connaissances, de savoir-faire et de comportements. Un emploi repère est commun à l’ensemble de la branche et se traduit dans chaque entreprise de la branche par différentes appellations.
L’objectif des emplois repères est d’aboutir à un langage commun pour les salariés comme pour les entreprises de la branche. Ils permettent notamment de :
' clarifier l’outil « grille de classifications » et obtenir un véritable référentiel de branche sans supprimer les appellations existantes ;
' rendre la grille de classifications et ses emplois plus lisibles ;
' identifier les parcours d’évolution et les passerelles. »
La SA API Restauration faisant application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective, ne pouvait ignorer la signification d’un emploi repère et de l’étendue des fonctions exercées par Mme X au sein de la société ELRES.
La société ELRES a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises à la société API Restauration, dans les différents courriers qu’elle lui a adressés, que l’activité de ménage consistait simplement à « procéder à la remise en ordre des différents postes occupés et à participer à la remise en ordre de la salle », selon la fiche de poste.
Il convient de souligner que la société API Restauration n’a versé aucune pièce au débat et n’a présenté dans ses écritures aucun élément permettant de justifier qu’elle se soit opposée au transfert du contrat de travail de Mme X.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le contrat de travail de Mme X a été transféré de plein droit à la SA API Restauration à compter du 1er septembre 2014.
La SA API Restauration est donc condamnée à verser à Mme X un rappel de salaire à hauteur de 13.986,60 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 1er février 2016, outre la somme de 1.398,66 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est de principe que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le fait que la SA API Restauration se soit opposée sans motif légitime au transfert du contrat de travail de Mme X, ait privé cette salariée de toute mission et de toute rémunération, en méconnaissance des dispositions conventionnelles, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
La SA API Restauration est donc condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes : 874,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 87,41 euros au titre des congés payés afférents.
Elle est également condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté de la salariée à son poste de travail.
Sur les documents de fin de contrat
La SA API Restauration est condamnée à délivrer à Mme X un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conforme à la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA API Restauration est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA API Restauration en cause d’appel;
Rejette les demandes présentées par la SA API tendant à l’irrecevabilité de l’appel à son égard ou à la nullité du jugement de première instance ;
Déclare recevable toute demande formée à l’encontre de la SA API Restauration à hauteur d’appel ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA API Restauration à payer à Mme Y X un rappel de salaire à hauteur de 13.986,60 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 1er février 2016, outre la somme de 1.398,66 euros au titre des congés payés afférents ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y X aux torts exclusifs de la SA API Restauration ;
Condamne la SA API Restauration à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
— 874,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 87,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA API Restauration à délivrer à Mme X un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conforme à la présente décision ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA API Restauration au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F-G
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- Travail intermittent dans le secteur scolaire Avenant n° 6 du 1 décembre 1989
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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